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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 24/00305 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHJX
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame [B] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 janvier 2024, Madame [I] [Q] a formulé auprès de la MDPH de la Haute-Vienne une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 16 mai 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a notifié à Madame [Q] la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejetant sa demande au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Madame [Q] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 8 octobre 2024, la CDAPH a confirmé le rejet de la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Par requête du 22 novembre 2024, Madame [I] [Q] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] [Q], par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de déclarer recevable et bien fondé son recours à l’encontre de la décision de la MDPH lui refusant l’allocation d’adulte handicapé sollicitée le 16 janvier 2024,
— de débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
— de fixer ainsi la mission du médecin expert :
— prendre connaissance des dossiers,
— de convoquer les parties,
— de consulter les pièces de son dossier médical,
— de procéder à son examen clinique,
— d’entendre les parties en leurs dires et observations,
— d’émettre un avis sur son état de santé en déterminant si son état de santé présentait une invalidité à la date de la demande, soit en mai 2024,
— estimer le taux d’invalidité,
— dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation,
— apporter toutes précisions d’ordre médical qui seraient de nature à éclairer le tribunal,
— de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— de surseoir à statuer sur les dépens.
Elle soutient qu’aucun examen médical n’a été organisé ; que la MDPH vise des pièces médicales qu’elle ne communique pas ; qu’elle démontre avoir été opérée du syndrome du canal carpien, qu’elle a des atteintes sur quasiment l’intégralité de la colonne vertébrale, que ses épaules sont atteintes et qu’elle subit une impotence fonctionnelle des membres supérieurs pour les actes de la vie courante. Elle expose qu’une expertise médicale est nécessaire pour apprécier son taux d’invalidité.
La MDPH de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête de Madame [I] [Q],
— de confirmer la décision de la CDAPH rejetant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— de condamner Madame [I] [Q] aux dépens.
Elle soutient que les activités sur lesquelles Madame [Q] est en difficulté sont en lien avec les capacités motrices des membres supérieurs ; qu’elle reste toutefois autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne ; que Madame [Q] relève du champ du handicap mais que l’équipe pluridisciplinaire a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%, taux ne permettant pas l’attribution de l’AAH.
Elle expose que si un taux supérieur à 50% devait être retenu, Madame [Q] ne remplit pas le second critère ; que son médecin traitant indique qu’il n’y a pas de retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation ; que l’absence de qualification professionnelle n’est pas en lien direct et exclusif avec son handicap et qu’elle est en capacité de travailler au moins à mi-temps sur une activité professionnelle adaptée à ses limitations.
À l’audience du 13 janvier 2026, la MDPH de la Haute-Vienne a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’attribution de l’AAH
Il ressort des dispositions des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation aux adultes handicapés, les personnes qui présentent :
— un taux d’incapacité d’au moins 80% en application du guide-barème, -un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% en application du guide-barème et qui présentent une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il ressort du guide-barème que les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme durable la restriction d’une durée prévisible d’au moins un an.
Sont compatibles à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, au sens de l’article D821-1-2 précité :
« a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté la demande d’AAH formulée par Mme [Q] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il ressort des éléments médicaux produits que Mme [Q] présente un syndrome du canal carpien opéré, une névralgie cervico brachiale bilatérale et une uncodiscarthrose centrée sur C5 et C6.
Il ressort des deux certificats médicaux du Docteur [G] établis certes les 5 mars et 7 juillet 2025, que Mme [Q] ne peut porter des charges lourdes et qu’elle se trouve empêchée d’exercer des activités professionnelles engageant le dos et les membres supérieurs, qu’elle présente des douleurs et un certain degré d’impotence fonctionnelle des membres supérieurs pour les actes de la vie courante.
Il est incontestable que Mme [Q] rencontre des difficultés pour la réalisation des actes de la vie courante. Toutefois, les éléments versés ne permettent pas d’apprécier la gravité de ces difficultés et l’impact sur la vie quotidenne.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en l’absence d’opposition de la MDPH, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’éclairer la présente juridiction.
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [X] [R] née [L]
Médecin spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologique,
Inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Limoges
Service des Urgences
CHRU [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
qui pourra, le cas échéant s’adjoindre tout spécialiste de son choix, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de [I] [Q] soit le 16 janvier 2024 :
— de convoquer les parties ou leur médecin conseil, afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
— de consulter les pièces du dossier médical, ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,
— d’examiner [I] [Q]
— de recueillir ses doléances,
— de décrire son handicap,
— en se plaçant à la date de la demande de [I] [Q], soit le 16 janvier 2024, et par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire :
— si le taux d’incapacité pouvait être évalué comme inférieur à 50%,
— si le taux d’incapacité pouvait être évalué comme supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% et, le cas échéant, indiquer au regard des conséquences du handicap si l’intéressé est en capacité d’avoir ou de se maintenir dans une activité professionnelle y compris dans un poste aménagé et ceci :
— soit à temps complet,
— soit pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps (le préciser),
— si le taux d’incapacité pouvait être évalué comme supérieur ou égal à 80% ;
— d’émettre un avis sur l’évolution possible de l’état de santé de [I] [Q] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d’attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive),
— apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
— de formuler toutes remarques de nature à éclairer le tribunal,
DIT que la MDPH devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au Président du Pôle Social tribunal judiciaire de Limoges ;
DIT que le médecin expert devra informer ce magistrat de l’acceptation de sa mission dans un délai d’un mois en lui indiquant qu’il est en mesure de l’exécuter, ainsi que de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, et il devra lui rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies ;
DESIGNE le président de la présente formation pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra, de ses constations et conclusions, dresser un rapport dans le délai de quatre mois qu’il adressera au greffe du présent Tribunal, après avoir établi un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire ([Adresse 5]) du 8 décembre 2026 à 9h ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience à charge pour celles-ci de transmettre leurs éventuelles pièces et observations à la partie adverse ainsi qu’au Tribunal dans les meilleurs délais et en tout cas, avant le 20/11/2026 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président
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