Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 16 juin 2025, n° 25/01342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01342 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD3E
N° de Minute : 25/1284
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
c/
[S] [O]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 16 Juin 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 16 Juin 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 16 Juin 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 16 Juin 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le seize Juin
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL,
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [S] [O], né le 04 Mai 1966 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 5 juin 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [Y] [O], sa soeur,
Le 11 Juin 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [S] [O] était présent, assisté de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [O] a déclaré qu’il souhaite rentrer chez lui, affirmant qu’il est quelqu’un de calme ; qu’il ne comprend pas son agressivité envers sa femme ; qu’il ne se souvient pas très bien.
Sa soeur, [Y] [O], a fait état d’une tentative de suicide que son frère a faite le 14 mai dernier, qui a donné suite à un coma et à une hospitalisation jusqu’au 30 mai 2025. Elle a déploré que cet épisode n’ait donné lieu à aucun suivi médical particulier .
Maître Cécile PRADELLE a soulevé que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé et elle a demandé la mainlevée de l’hospitalisation.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la motivation du risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le certificat médical initial mentionne que c’est la famille du patient qui a fait appel aux pompiers dans le cadre de violences intra-familiales : « Parents de sa compagne qui vient de quitter le domicile suite à des disputes avec passages à l’acte hétéro-agressif à l’encontre de celle-ci ». Par ailleurs, il est fait état d’un antécédents de trois graves tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. Il y avait en conséquence bien un risque d’atteinte grave à l’intégrité de [S] [O] qui a suffisamment inquiété sa soeur pour qu’elle fasse appeler les pompiers et qu’elle signe une demande d’hospitalisation.
La procédure sera en conséquence déclarée recevable et le moyen rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 juin 2025, par le Docteur [E] [M] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 juin 2025, par le Docteur [V] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 juin 2025, par le Docteur [T] [Z] ;
Dans un avis motivé établi le 11 juin 2025, le Docteur [A] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [S] [O], né le 04 Mai 1966 à [Localité 10] (Portugal), demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [O] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Bretagne ·
- Juge
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Profession ·
- Assesseur
- Libye ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours en annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Charges ·
- Délai de paiement ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Consultation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Vices ·
- Demande ·
- Instruction judiciaire ·
- Distribution
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Ags ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Réserver ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Nigeria ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.