Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° 25/01494 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJ57
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [E] [J]
C/
Société AB HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société AB HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maîte Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocats au barreau du VAL D’OISE substituée par Maître VIARD LEVESQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 11 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Juin 2025.
Un projet de jugement rédigé par [U] [O], attachée de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [E] [J], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 février 2025 à la requête de la société d’HLM AB HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025.
A l’audience, Mme [E] [J] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières lorsqu’elle se trouvait en arrêt maladie et de ses problèmes de santé. Elle soutient qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et propose de verser en plus une somme mensuelle de 150 euros pour l’apurement de la dette.
La société d’HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions développées oralement à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 6 362,57 euros et réclame 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de trois mois, subordonné au bon paiement de l’indemnité d’occupation. Elle fait valoir que la demanderesse n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement et qu’elle ne démontre pas que son état de santé ou ses ressources l’empêchent de pourvoir à son relogement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 13 août 2024 pour le logement et au 13 juillet 2024 pour l’emplacement de parking,
— autorisé l’expulsion de Mme [E] [J],
— condamné Mme [E] [J] à payer la somme de 5 139,56 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 18 février 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [E] [J] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [E] [J] justifie être en mi-temps thérapeutique depuis le 13 janvier 2025 et déclare percevoir entre 1300 et 1400 euros par mois. Elle vit avec son fils majeur et indique que celui-ci l’aide financièrement. Elle précise que les ressources du foyer s’élèvent à 3000 euros et avoir déposé un dossier de surendettement, sans toutefois en justifier.
Au vu du décompte produit arrêté au 20 mars 2025, la dette locative est de 6 362,57 euros. Il fait apparaître que l’indemnité d’occupation courante d’un montant de 762,55 euros est réglée dans son intégralité depuis le 18 mars 2025.
Mme [E] [J] ne justifie pas avoir réalisé des démarches en vue de son relogement.
Cependant, le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire.
Si les pièces versées aux débats ne démontrent pas une réelle mobilisation de la demanderesse, il convient toutefois de tenir compte de ses problèmes de santé et de la reprise du paiement de l’intégralité de l’indemnité d’occupation.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [E] [J], il convient d’accorder un délai de huit mois, soit jusqu’au 06 février 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et, compte tenu de la situation financière actuelle de la famille, d’une somme de 150 euros en sus pour l’apurement de la dette locative.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet de [Localité 9], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [E] [J] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la société d’HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [E] [J] un délai de huit mois, soit jusqu’au 06 février 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5],
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et d’une somme de 150 euros en sus pour l’apurement de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens,
Condamne Mme [E] [J] à payer à la société d'[Adresse 7] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à [Localité 10] le 06 juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Procédure civile ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Commune nouvelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Conseil syndical ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Arrêté municipal ·
- Copropriété
- Europe ·
- Autobus ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Faute ·
- Relaxe ·
- Contribution ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Accord transactionnel ·
- Procédure civile ·
- Protocole d'accord ·
- Copie ·
- Partie ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours en annulation
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Dommage ·
- Intérêts moratoires
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Charges ·
- Délai de paiement ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sursis à statuer ·
- Ags ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Réserver ·
- Dépôt
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Bretagne ·
- Juge
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Profession ·
- Assesseur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.