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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 17 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 17 Octobre 2025
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3W2X
N° Minute : 25/612
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDEURS
Représentés par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Septembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [L] et de Madame [G] [M], en date du 18 juin 2025, de Monsieur [D] [I], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de voir condamner Monsieur [D] [I] à leur payer une somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de leur préjudice, ainsi qu’une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 15 juillet 2025 et du 26 aout 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [D] [I], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, souhaite voir juger que les frais de consignation seront mis à la charge de Madame [H] [L] et de Madame [G] [M], en outre de voir débouter ces dernières de toutes demandes contraires, enfin de voir réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Madame [G] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque KIA, type SPORTAGE, immatriculé [Immatriculation 11], auprès de Monsieur [D] [I]. Il n’est pas contesté que préalablement à la vente, au mois d’octobre 2022, Monsieur [D] [I] a commandé en ligne un kit de distribution, lequel a été installé sur le véhicule litigieux par un garagiste professionnel. Les demanderesses indiquent que le véhicule a présenté une panne postérieurement à la vente, laquelle pourrait être en lien avec le kit de distribution acheté par le défendeur. Les allégations des demanderesses quant à l’existence des désordres, sont corroborées par les rapports d’expertise amiables produits aux débats. Il demeure néanmoins un débat sur l’origine des désordres, ce qui renforce la légitimité de la mesure d’instruction.
Pour faire échec à la mesure d’instruction, Monsieur [D] [I] indique que trois expertises amiables n’ont pas permis de déterminer avec exactitude l’origine de la panne, pas plus qu’un défaut du kit de distribution n’est objectivé. Or, il y a lieu de relever que les conclusions des expertises amiables sont contradictoires, en ce que le rapport du cabinet EXPERTISE & CONCEPT, relève que le désordre serait caractérisé par une rupture de la chaine de distribution. Au regard des divergences entre les conclusions des experts amiables, le recours à la mesure d’instruction judiciaire apparait indiqué, afin de faire unanimement le point sur cette question.
En outre, Monsieur [D] [I] indique que le coût de la mesure d’instruction est disproportionné eu égard à la valeur résiduelle du véhicule.
Or, il appartient au juge des référés de se livrer à une telle appréciation, laquelle ne relève pas de la compétence des parties. Au surplus, le coût de la mesure est strictement inférieur à la valeur du véhicule litigieux et aux préjudices qui pourraient être établis.
Enfin le défendeur indique que sa responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond, en invoquant le fait que le véhicule a plus de 10 ans et que la jurisprudence tend à écarter les actions sur le fondement des vices cachés. Toutefois, il n’est pas démontré que l’action au fond des demanderesses, sur ce fondement, soit d’emblée vouée à l’échec, en ce qu’elle peut légitimement faire l’objet d’un débat au fond. En conséquence les arguments de Monsieur [D] [I] sont inopérants.
Il doit enfin être relevé qu’à titre subsidiaire, Monsieur [D] [I] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judicaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [H] [L] et Madame [G] [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [D] [I] à leur payer une somme provisionnelle de 10.000,00 € à valoir sur la liquidation de leur préjudice.
En l’espèce, tenant l’absence d’instruction judiciaire préalable, il n’est pas démontré de façon non sérieusement contestable, que la responsabilité de Monsieur [D] [I] soit engagée, tant que l’origine des désordres n’est pas déterminée avec précision. En ce sens l’existence même de l’obligation demeure sérieusement contestable.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [H] [L] et Madame [G] [M] supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 13], demeurant en cette qualité "[Adresse 12], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 15]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 14] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, et leurs conseils, dans le respect du principe de la contradiction ;
Se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule ( sis au Garage SG AUTO D986, [Localité 6]) en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées ;
Examiner le véhicule ;
Recherche les causes des désordres constatés sur le véhicule de Madame [M] ;
Fournir au tribunal qui serait éventuellement saisi tous éléments techniques ou de fait pour apprécier :
L’état du véhicule litigieux, tant au jour de son acquisition par le demandeur qu’au jour de l’expertise ;
L’existence de vices pouvant affecter ce véhicule au jour de sa vente ainsi que le caractère apparent ou caché de ces vices, tant pour un vendeur professionnel que pour un vendeur ou un acquéreur non professionnel ;
L’incidence de ces vices éventuels sur l’usage normal du véhicule et sur sa valeur ;
Déterminer les conséquences du ou des vices sur l’usage du véhicule ;
Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, dans ce cas déterminer :
Le prix auquel le véhicule pouvait être vendu si l’existence des vices éventuels avait été connue de l’acquéreur ;
Le détail des interventions d’entretien effectuées depuis l’acquisition du véhicule par le demandeur, ainsi que leur éventuelle incidence sur l’apparition des dysfonctionnements allégués ;
Plus généralement, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices éventuellement subis ;
Déterminer si le vendeur a manqué à son devoir de conseil ou son obligation pré- contractuelle d’information ;
Préciser l’étendue et la nature des éventuelles réparations à effectuer ;
Déterminer la durée des travaux et en chiffrer le montant ;
Donner avis sur l’existence et le chiffrage de tous les postes de préjudice subis par Madame [M] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [H] [L] et Madame [G] [M] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 10] avant le 17 novembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 17 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [L] et Madame [G] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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