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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 17 mars 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00524 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2RN
N° de Minute : 26/423
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[D] [A]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 17 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 17 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix sept Mars
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 17 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MARCEL [Localité 2] MGEN
régulièrement convoqué, absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— INSTITUT MARCEL [Localité 2] MGEN
régulièrement avisé, absent
Madame [D] [A], née le 05 Août 1987 au Nigéria, demeurant [Adresse 2], fait l’objet, depuis le 07 mars 2026 à l’INSTITUT MARCEL [Localité 2] MGEN, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 11 mars 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [D] [A] était absente et représentée par Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES. En effet, par certificat médical de ce jour, il a été constaté que l’état psychique de la patiente était incompatible avec son transport et sa présentation devant le juge, en raison d’un risque de fugue.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la décision de maintien en soins psychiatriques
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, le conseil de [D] [A] n’argumente pas en quoi [X] [N], sous-préfète, directrice de cabinet à la Préfecture des Yvelines, qui a signé la décision d’admission en soins psychiatrique sous contrainte de [D] [A] du 7 mars 2026, ainsi que la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mars 2026, n’aurait pas qualité pour signer la décision de maintien en soins sous contrainte du 11 mars 2026.
L’argument doit être rejeté.
Sur l’avis motivé
En l’espèce, le Préfet a transmis un avis médical motivé daté du 16 mars 2026.
La procédure est donc régulière.
Sur la notification des décisions administratives
En l’espèce, la décision d’admission de [D] [A] en soins sous contrainte du 7 mars 2026 a été notifiée à cette dernière le même jour mais elle n’était pas en état de remplir et de signer le document.
Quant à la décision de maintien du 11 mars 2026, sa notification a été signée par la patiente le jour même.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur l’information de la Commission départementale des Soins Psychiatriques(C.D.S.P.)
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’information de la C.D.S.P. ne fait pas partie des pièces indispensables au contrôle du juge, telles qu’elles sont détaillées à l’article R.3211-12 du Code de la santé publique.
Il convient en second lieu de rappeler que l’absence d’information de la C.D.S.P. n’est pas prévue à peine de nullité de la procédure.
En l’espèce la C.D.S.P. a été prévenue de l’hospitalisation de [D] [A] le 11 mars 2026. Si cette information peut paraître tardive eu égard à la date d’admission de la patiente le 7 mars 2026, cette irrégularité ne cause aucun grief à la patiente puisque, compte tenu des éléments transmis et de la dangerosité dont la patiente a fait preuve à l’égard de ses enfants, la C.D.S.P. n’aurait pas sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avant le 11 mars 2026.
La procédure sera en conséquence regardée comme régulière et l’argument sera être rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 07 mars 2026, par le Docteur [S] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 08 mars 2026, par le Docteur [F] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 10 mars 2026, par le Docteur [P] [U] ;
Dans un avis motivé établi le 16 mars 2026, le Docteur [P] [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que l’état de la patiente reste fragile et que son retrait et son mutisme compliquent l’accès à ses idées délirantes. Elle reste inaccessible mais le comportement est adapté dans l’unité. Maintien de l’hospitalisation sous contrainte complète continue afin de stabiliser son état clinique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [D] [A], née le 05 Août 1987 au Nigéria, demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [D] [A] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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