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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 31 mars 2026, n° 23/07727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Olivier GROC
Me Arnault GROGNARD
Me Julien MANIERE-LAGON
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07727
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTZF
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 31 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. RD MACHINES-OUTILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624, avocat postulant, et par Me Sébastien BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. SURPLEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #E1281, avocat postulant, et par Me Julien BONNEL, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MANIERE-LAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1702
Décision du 31 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/07727 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 7 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 27 juin 2022, la SAS [D] [M] a confié à la SASU Surplex pour une durée de trois mois un « mandat exclusif » aux fins de vendre aux enchères publiques ou de gré à gré un tour CNC de marque MURATEC de type MW120. Le prix de réserve a été fixé à 15.000 euros, outre le coût du montage et du chargement (1.200 euros).
La SAS RD Machines Outils a participé aux enchères publiques sur le site surplex.com en enchérissant sur la machine précitée à hauteur de 12.000 euros.
Par courriels du 2 septembre 2022, la société Surplex a indiqué à la société RD Machines Outils que le tour CNC était disponible sous les conditions de prix suivantes : « 15.000 euros + 18% acheteur premium + 1200€ D&L coût ». La société RD Machines Outils a formulé son accord de principe sur ce prix, soumettant néanmoins sa confirmation à une visite de la machine.
Après examen de la machine se trouvant dans les locaux de la société [D] [M], la société RD Machines Outils a confirmé à la société Surplex par courriel du 7 septembre 2022 son accord pour l’acquérir. Elle s’est acquittée dans les jours suivants du montant de 22.680 euros réclamé et correspondant à la facture émise par la société Surplex.
Par courriel du 9 septembre 2022, la société Surplex a informé la société [D] [M] de la vente précitée.
Par courriel du 12 septembre 2022, la société [D] [M] a indiqué à sa mandataire avoir considéré que la vente était « ratée », le prix de réserve n’ayant pas été atteint, et avoir « pris ses dispositions par rapport à ce résultat ».
Par courriel du 13 septembre 2022, la société Surplex a adressé à la société RD Machines Outils une note de crédit et lui a demandé de communiquer ses coordonnées bancaires pour procéder au remboursement du prix versé.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la société RD Machines Outils a fait assigner la société Surplex devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la société Surplex a attrait la SAS [D] [M] à la cause.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 16 juin 2024.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société RD Machines Outils demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
Vu les articles L321-4 et suivant du Code de Commerce,
Vu l’article L321-37 du Code de Commerce.
Juger que les Tribunaux Civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l’article L321-4 du Code de Commerce.
Juger que la société SURPLEX, opérateur de vente volontaire de meubles aux enchères publiques et/ou la société SB [M] ont manqué à leur obligation de délivrance à l’égard de la société RD MACHINES OUTILS.
Juger que ce manquement à l’obligation de la délivrance de la chose vendue a causé un incontestable préjudice à la société RD MACHINE OUTILS en ce qu’elle n’a pu vendre le centre d’usinage universel MURATEC MW120 au prix de 90.000 € HT soit 108.000 € TTC qu’elle avait acquis auprès de la société SURTEC au prix de 22.680 € TTC.
En conséquence,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société [D] [M] et la société RD MACHINES OUTILS par l’intermédiaire de la société SURPLEX.
Débouter les sociétés SURPLEX et [D] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner in solidum les sociétés SURPLEX et [D] [M] à payer à la société RD MACHINES OUTILS la somme de 85.320 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner la société SURPLEX à payer à la société RD MACHINES-OUTILS la somme de 22.680 € à titre de restitution du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
Condamner in solidum les sociétés SURPLEX et [D] [M] à payer à la société RD MACHINE OUTILS la somme de 9.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les sociétés SURPLEX et [D] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La société RD Machines Outils fait valoir au visa de l’article L. 321-37 du code de commerce que la présente instance a pour objet une action en responsabilité d’un vendeur et d’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de sorte qu’elle relève de la compétence du tribunal judiciaire nonobstant le fait qu’elle oppose des sociétés commerciales.
Sur le fond, elle expose avoir porté son offre au prix réclamé et avoir réglé les sommes dues à ce titre. Elle considère au visa de l’article L. 321-14 du code de commerce que l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est, à l’instar du vendeur, débiteur d’une obligation de délivrance du bien acquis. Elle reproche alors à la société [D] [M] et à son mandataire d’avoir manqué à leur obligation à ce titre. Elle estime que la résolution du contrat de vente doit être prononcée sur le fondement de l’article 1610 du code civil.
La société RD Machines Outils soutient par ailleurs que la société Surplex a manqué à ses obligations tirées du mandat, en raison d’une faute dans l’organisation de la vente volontaire litigieuse. Elle prétend que ce manquement lui a causé un dommage et est de nature à engager la responsabilité délictuelle de cette société. Elle explique s’être elle-même engagée à vendre à la société Rene Ferrarini la machine qu’elle venait d’acquérir, à un prix de 108.000 euros TTC, et que la faute commise par la société Surplex dans l’organisation de la vente aux enchères, outre le défaut de délivrance imputable aux sociétés défenderesses, lui a fait perdre le bénéfice espéré de cette revente (85.320 euros). Elle réclame une indemnisation à ce titre au visa de l’article 1611 du code civil.
Enfin, elle souligne que la société Surplex ne lui a toujours pas restitué la somme de 22.680 euros au titre du prix d’acquisition, et que la vente n’ayant pu se concrétiser, elle est bien fondée à réclamer le remboursement de cette somme, outre les intérêts légaux s’appliquant sur celle-ci à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle la société Surplex se savait être tenue à cette restitution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société Surplex demande au tribunal de :
« Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1582 et 1583 du Code civil,
Vu les articles 1998, 1999 et 2000 du même Code,
A titre principal :
— DONNER ACTE à la SASU SURPLEX de son acquiescement à la restitution du prix de vente, sans application des intérêts légaux,
— PRONONCER la résolution judiciaire ab initio du contrat de vente,
— CONSTATER par conséquent l’absence de préjudice de la SASU RD MACHINES OUTILS,
— DEBOUTER la SASU RD MACHINES OUTILS de sa demande de dommages et intérêts,
Subsidiairement à défaut de résolution judiciaire :
— CONSTATER la faute de la SAS [D] [M] dans l’exécution du contrat de vente qu’elle a conclu avec la société RD MACHINES OUTILS,
— CONSTATER que la SAS [D] [M] est seule responsable de ce manquement contractuel,
— CONDAMNER par conséquent la SAS [D] [M] à indemniser seule la société RD MACHINES OUTILS du préjudice dont elle sollicite réparation,
— DEBOUTER la société RD MACHINES OUTILS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société SURPLEX.
Très subsidiairement :
— CONSTATER la faute de la SAS [D] [M] dans l’exécution du contrat de mandat conclu avec la SASU SURPLEX,
— CONDAMNER la SAS [D] [M] à relever et garantir la SASU SURPLEX de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER solidairement les sociétés [D] [M] et RD MACHINES OUTILS au paiement d’une somme de 6000€ au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, et les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance ».
Au visa de l’article 1227 du code civil, la société Surplex sollicite le prononcé de la résolution judiciaire ab initio du contrat de vente, et qu’il lui soit donné acte qu’elle restituera le prix de vente à la société demanderesse. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de faire application des intérêts légaux dès lors que la demanderesse a refusé de donner suite à sa proposition initiale de remboursement.
La société Surplex fait ensuite valoir que dès lors que la vente est anéantie rétroactivement, la société RD Machines Outils ne peut pas se prévaloir d’une perte de marge sur la revente du tour CNC.
Elle soutient par ailleurs au visa des articles 1582, 1583 et 1601 qu’elle est intervenue en tant que mandataire de la société venderesse, que le contrat a été formé directement entre la société [D] [M] et la société RD Machines Outils, que sans aucune raison, la première a refusé de délivrer le bien au prix convenu, et qu’elle a donc commis une faute dans l’exécution du contrat de vente. Elle avance que le manquement à l’obligation de délivrance relève de la responsabilité exclusive de la société [D] [M], seule cette dernière devant être tenue à réparer le dommage éventuellement subi par la société RD Machines Outils.
A titre subsidiaire, elle fait valoir avoir respecté les termes du mandat qui lui a été confié. Elle avance qu’en refusant d’exécuter l’engagement qu’elle a contracté pour elle, la société [D] [M] a commis une faute en violation des dispositions de l’article 1998 du code civil. En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie de la société [D] [M] au visa des articles 1999 et 2000 du code civil.
La société [D] [M], qui a constitué avocat, n’a pas régularisé de conclusions en réponse.
La clôture a été prononcée le 9 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En outre, le tribunal entend rappeler que le 9 avril 2025, au vu de l’objet du litige opposant des sociétés commerciales, le juge de la mise en état s’est initialement interrogé sur la compétence matérielle du tribunal saisi à traiter de cette affaire et a indiqué aux parties qu’il envisageait de relever d’office son incompétence au profit des tribunaux de commerce. Les parties ont été invitées à conclure sur cette question en présentant leurs observations au juge de la mise en état.
Au vu des observations formulées par la société RD Machines Outils aux termes de ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, le juge de la mise en état a indiqué aux parties qu’il n’entendait plus relever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire.
La prétention de la société RD Machines Outils tendant à voir juger que ce tribunal est compétent pour statuer sur ce litige est par conséquent sans objet, étant par ailleurs rappelé que conformément à l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Dans ces conditions, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif de ce jugement.
Sur la demande de résolution de contrat de vente
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1998 de ce code que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Selon l’article 1582 alinéa 1er du même code, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. L’article 1583 suivant précise qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La délivrance est, d’après l’article 1604 dudit code, le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Conformément à l’article 1610 suivant, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Selon l’article 1229 du même code, « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
(…)
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, aux termes du contrat signé le 27 juin 2022 entre la société [D] [M] et la société Surplex, la première a donné mandat exclusif à la seconde, à compter de la signature et pendant trois mois, de « vendre aux enchères publiques et de gré à gré au mieux » un tour CNC de marque MURATEC selon les conditions suivantes :
— prix de réserve : 15.000 euros
— coût de démontage et chargement : 1.200 euros.
La société [D] [M] a donné « tous pouvoirs » à la société Surplex pour le faire et notamment pour :
— la « mise en place d’une vente aux enchères en ligne sur www.surplex.com »,
— la « Négociation des prix, facturations au nom et pour le compte du mandant, vérification des paiements entrants avant la livraison et le démontage des articles ».
Il est également précisé que « le mandant promet, en tant que besoin, de ratifier les actes faits par le mandataire dans les limites des pouvoirs énumérés ci-dessus » et « devra renvoyer toutes les demandes et intérêt d’acheteurs potentiels au mandataire ».
Conformément à l’article 1998 du code civil et aux stipulations de ce mandat, la société [D] [M] était donc tenue d’exécuter les engagements pris pour son compte par la société Surplex, et ce jusqu’au 27 septembre 2022, sous réserve que celle-ci respecte les conditions de prix fixées dans leur convention.
Les conditions de prix minimum fixées par le mandat ayant été acceptées par la société RD Machines Outils le 7 septembre 2022, il doit être considéré que la vente était parfaite à cette date.
Faute de délivrance du bien vendu, la société RD Machines Outils est bien fondée à réclamer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1610 du code civil. Celle-ci sera donc prononcée avec effet au 7 septembre 2022.
Sur la demande de restitution du prix de vente
En application de l’article 1352-6 du code civil, « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
Conformément à l’article 1352-7 du même code, « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
L’article 1343-2 de ce code prévoit encore que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, la société Surplex ne conteste pas être redevable du prix de vente qu’elle a reçu de la société RD Machines Outils. La vente ayant été résolue, elle sera donc condamnée à rembourser la somme de 22.680 euros à la société demanderesse. Il convient également d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, n’étant pas établi que la société Surplex disposait des coordonnées bancaires de la société RD Machines Outils malgré une demande en ce sens formulée le 13 septembre 2022 par courriel.
Enfin, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée.
Au vu du manquement ci-avant retenu de la société [D] [M] à son obligation de délivrance, elle sera condamnée à garantir la société Surplex de sa condamnation au titre des intérêts susvisés.
Sur la demande indemnitaire de la société RD Machines-outils
L’article L. 321-14 du code de commerce prévoit que « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur (…) ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1611 du code civil que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En vertu de ces textes et de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société RD Machines Outils de rapporter la preuve du préjudice subi en lien avec les manquements et/ou les fautes qu’elle reproche aux sociétés défenderesses.
Or, dès lors que la résolution du contrat remet les parties dans l’état antérieur à la vente, la société RD Machines Outils, réputée ne jamais avoir été propriétaire du bien litigieux, ne saurait réclamer une indemnisation au titre de la perte du profit qu’elle aurait pu tirer de sa revente.
Le préjudice dont l’indemnisation est réclamée étant inexistant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des sociétés défenderesses.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les sociétés Surplex et [D] [M], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenues aux dépens, les sociétés Surplex et [D] [M] seront condamnées in solidum à payer à la société RD Machines Outils la somme de 3.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la SAS RD Machines Outils et la SAS [D] [M] portant sur le tour CNC de marque MURATEC de type MW120 avec effet au 7 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SASU Surplex à restituer la somme de 22.680 euros à la SAS RD Machines Outils avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS [D] [M] à garantir la SASU Surplex de sa condamnation aux intérêts suvisés ;
DEBOUTE la SAS RD Machines Outils de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SASU Surplex et la SAS [D] [M] à payer à la SAS RD Machines Outils la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU Surplex et la SAS [D] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 31 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Solène BREARD-MELLIN Géraldine DETIENNE
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