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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 nov. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DAVILAURE c/ S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00329 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BARRIERE
Copie exécutoire à :
— Me BARRIERE
S.C.I. DAVILAURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES substitué par Me Ludovic LESIEUR avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DISCOUNT AUTO 86
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon bail commercial du 9 janvier 2025, la SCI DAVILAURE a donné à bail à la SASU DISCOUNT AUTO 86 un local commercial situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], pour un usage destiné exclusivement aux activités de carrosserie à l’exclusion de toute autre utilisation.
La SASU EASY CAR 86 a déclaré un établissement secondaire au sein du local commercial objet du contrat de bail du 9 janvier 2025, pour une activité de vente et négoce de véhicules.
Un commandement de respecter les termes du bail visant la clause résolutoire relativement à la destination et l’occupation des locaux et la sous location a été délivrée le 10 juillet 2025 à la SASU DISCOUNT AUTO 86.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, la SCI DAVILAURE a assigné la SASU DISCOUNT AUTO 86 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
La SCI DAVILAURE sollicite qu’il soit constaté que la clause résolutoire du contrat de bail commercial soit acquise au 11 aout 2025 et que soit ordonnée l’expulsion de la SASU DISCOUNT AUTO 86 ainsi que de tout autre occupant de son chef ou sans droit, ni titre, y compris la SASU EASY CAR 86 des locaux loués, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l’audience à intervenir, et si nécessaire avec le concours de la force publique. De plus, elle sollicite qu’il soit jugé que le dépôt de garantie de 2 400 euros soit acquis à titre de provision. En outre, elle sollicite la condamnation de la SASU DISCOUNT AUTO 86 à lui verser la somme de 1 603,20 euros par mois, à compter du 11 aout 2025 et jusqu’à la libération des lieux, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la SASU DISCOUNT AUTO 86 n’a pas respecté le contrat de bail du 9 janvier 2025, et notamment son article 19 interdisant la sous-location des locaux. Elle fait valoir qu’elle a fait délivrer un commandement de respecter les termes du contrat le 10 juillet 2025 et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délais d’un mois. Elle ajoute que l’article 3.3 du contrat de bail, relatif à la jouissance du parking, et l’article relatif à la destination des locaux loués ont également été violés. Sur les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, elle fait valoir les articles 835 du Code de procédure civile et L 145-41 du Code de commerce. Elle soutient que la violation des stipulations contractuelles n’est pas contestable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La SASU DISCOUNT AUTO 86 n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 3 octobre 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce,
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Un commandement de respecter les termes du contrat visant la clause résolutoire mentionnée au bail du 9 janvier 2025 a été délivré à la SASU DISCOUNT AUTO 86 le 10 juillet 2025.
Cette clause résolutoire est prévue en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail du 9 janvier 2025 qui stipule en particulier une destination des locaux exclusivement pour des activités de carrosserie (article 4), l’interdiction d’utiliser l’espace bitumé devant le bâtiment comme aire de stationnement (article 3.3) et l’interdiction de cession ou sous location (article 19).
Il résulte cependant du constat de commissaire de justice du 4 septembre 2025 et de l’extrait Kbis de la SASU EASY CAR 86 que celle-ci est installée dans les locaux loués et y exerce une activité de négoce automobile tout en occupant l’espace bitumé devant le bâtiment avec ses véhicules en non respect de ces stipulations contractuelles.
Il n’est pas justifié que le locataire ait régularisé la situation depuis la délivrance du commandement de respecter les termes du contrat dans le délai d’un mois à compter de la date de signification.
Dès lors, il y a donc lieu de constater que la résiliation du contrat de bail est acquise de plein droit au 11 aout 2025.
La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef et en particulier la SASU EASY CAR 86, au besoin avec l’assistance de la force publique. Il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dès lors que l’expulsion est ordonnée.
Sur les demandes de condamnation :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans la limite de ses compétences] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article 22 du contrat de bail commercial du 9 janvier 2025, « en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de cette résiliation, outre les dommages et intérêts qu’il pourrait réclamer à ce titre ».
Dès lors, il sera fait droit à la demande tendant à juger que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur à titre provisionnel.
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation n’est quant à elle pas formée à titre provisionnel. Elle échappe donc à la compétence du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La SASU DISCOUNT AUTO 86 succombe à l’instance.
Elle supportera les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.»
Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La SASU DISCOUNT AUTO 86 sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à la SCI DAVILAURE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation du bail commercial au 11 aout 2025.
Ordonnons, à défaut de libération des lieux dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l’expulsion de la SASU DISCOUNT AUTO 86 des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, en particulier la SASU EASY CAR 86, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Disons que le montant du dépôt de garantie de 2 400 euros est acquis à titre provisionnel à la SCI DAVILAURE.
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’indemnité d’occupation.
Condamnons la SASU DISCOUNT AUTO 86 à payer à la SCI DAVILAURE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SASU DISCOUNT AUTO 86 aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 novembre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE , Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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