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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IK3K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR
Société [Adresse 1] Société par actions simplifiée au capital de 2 310 678 906,10 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 775 632 169, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substituté par Me ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Société SASU AT COIFF, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°931 538 193, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau d’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 février 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 09 décembre 2024, la SAS [Adresse 1] a consenti à la SASU AT COIFF un bail commercial pour un local situé à [Adresse 4], au sein de la galerie marchande du centre commercial [Localité 2], moyennant un loyer annuel initial de 15 599,76 euros, hors taxes et hors charges.
Le 04 juillet 2025, la SAS [Adresse 1] a fait délivrer à la SASU AT COIFF un commandement de payer la somme de 17 671,85 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail, qui a été régularisé.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait signifier à la SASU AT COIFF un procès-verbal de saisie conservatoire, laissant apparaître un solde saisissable de 1 658,06 euros.
Invoquant que le commandement de payer est resté sans effet, par acte du 13 novembre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SAS AT COIFF devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la SAS AT COIFF ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 janvier 2026, la SASU AT COIFF demande au président de ce tribunal, statuant en référé, d’homologuer l’accord trouvé et débouter la SAS [Adresse 1] pour le surplus. Elle sollicite en outre que le paiement des dépens interviennent après la dernière échéance.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 03 février 2026, la SAS [Localité 2] PROPERTY FRANCE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— la recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail à effet au 05 août 2025 à 00h00,
— condamner la SASU AT COIFF à lui payer la somme provisionnelle de 23 658,20 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 31 décembre 2025 (échéance du 4 trimestre 2025 incluse) outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée et de l’ordonnance pour le surplus, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— suspendre les effets de la clause résolutoire à condition que la SASU AT COIFF se libère de la somme provisionnelle allouée de 23 658,20 euros selon l’échéancier convenu, à savoir :
— acquiescement de la SASU AT COIFF à la saisie-conservatoire pratiquée à hauteur de la somme de 1 658,06 euros,
— règlement du solde en douze échéances comme suit :
— une première échéance de 5 000 euros TTC le 1er février 2026,
— six échéances mensuelles successives de mars 2026 à août 2026 inclus d’un montant de 1 000 euros TTC chacune,
— quatre échéances mensuelles successives de septembre 2026 à décembre 2026 inclus d’un montant de 2 200 euros TTC,
— règlement du solde, soit la somme de 2 199, 06 euros TCT, lors de la douzième et dernière échéance en janvier 2027 ;
— dire que ces acomptes mensuels devront être versés en plus des loyers et charges courants, le 01er jour de chaque mois,
— dire qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira automatiquement son plein et entier effet, sans mise en demeure préalable,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expulsion de la SASU AT COIFF et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
— la SASU AT COIFF devra lui payer mensuellement à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et taxes afférentes, jusqu’à libération des lieux,
— les meubles et objets mobiliers se trouvant donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivantes du Code des procédures civiles d’exécution,
— le dépôt de garantie demeurera définitivement acquis, conformément aux stipulations contractuelles, à titre de premier dédommagement,
— condamner la SASU AT COIFF en tous les dépens qui comprendront le coût des commandements de payer, de l’état des inscriptions, de la saisie-conservatoire et de sa dénonciation, de la signification de l’ordonnance à intervenir et ses suites,
— ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience du 04 février 2026, les parties, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. La SASU AT COIFF a sollicité l’homologation de l’accord trouvé, en fixant cependant les échéances au 05 du mois et non au 1er.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 09 décembre 2024 (pièce n°3), qui contient une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme de 17 671,85 euros, arrêtée au mois d’avril 2025 qui a été délivré le 04 juillet 2025 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°6),
— du décompte arrêté au mois de décembre 2025 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte (pièce n°9).
La SASU AT COIFF, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 04 août 2025.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiements.
L’article L145-41, alinéa 2, du code de commerce dispose que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
L’article 1343-5 du code civil énonce que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, la SAS [Adresse 1] et la SASU AT COIFF se sont mises d’accord sur des délais de paiement de 12 mois, suivant ces modalités :
— une première échéance de 5 000 euros TTC au mois de février 2026,
— six échéances mensuelles de 1 000 euros TTC chacune, du mois de mars à août 2026,
— quatre échéances mensuelles de 2 200 euros TTC chacune, du mois de septembre à décembre 2026
— règlement du solde, soit la somme de 2 199,06 euros TCT au mois de janvier 2027.
La SASU AT COIFF s’est également engagée à acquiescer à la saisie-conservatoire réalisée le 23 octobre 2025 à hauteur de 1 658,06 euros.
En conséquence, compte-tenu de l’accord des parties sur le principe et les modalités de délais de paiement, il sera fait droit à leur demande, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La suspension des effets de la clause résolutoire conduit à considérer les sommes échues après le 04 juillet 2025 comme des loyers et charges et non comme une indemnité d’occupation.
En cas de non-paiement et de déchéance des délais, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, la clause du bail prévoyant la conservation du dépôt de garantie étant une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
En cas de non-paiement et d’expulsion, la demande relative au devenir des biens meubles laissés dans les lieux n’appelle pas que le juge des référés statue spécialement à ce sujet, dans la mesure où il s’agit d’une conséquence que les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution attachent de plein droit aux opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort du décompte produit, sur lequel les parties s’accordent, qu’au 31 décembre 2025, la SASU AT COIFF est redevable de la somme de 23 658, 20 euros au titre des loyers et charges échus.
La somme de 17 671,85 euros portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les demandes accessoires
La SASU AT COIFF, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 04 juillet 2025, de l’assignation, de l’état des inscriptions et du procès-verbal de saisie conservatoire.
La SASU AT COIFF sera en outre condamnée à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à compter du 04 août 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SASU AT COIFF à payer à la SAS [Adresse 1], à titre provisionnel, la somme de 23 658,20 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 31 décembre 2025 ;
ACCORDE à la SASU AT COIFF des délais de paiement et l’autorise à se libérer de la dette en 12 mensualités, comme suit :
— une première mensualité de 5 000 euros TTC au mois de février 2026,
— six mensualités de 1 000 euros TTC chacune, du mois de mars à août 2026,
— quatre mensualités de 2 200 euros TTC chacune, du mois de septembre à décembre 2026
— règlement du solde, soit la somme de 2 199,06 euros TCT au mois de janvier 2027.
CONSTATE que la SASU AT COIFF acquiesce à la saisie-conservatoire réalisée le 23 octobre 2025 à hauteur de 1 658,06 euros ;
DIT que ces mensualités seront payables le 05 de chaque mois ;
DIT qu’au cas où les parties n’auraient pas commencé à appliquer l’accord trouvé entre elles à la date de mise à disposition de la présente décision, la première échéance sera exigible le 5 avril 2026, les autres échéances étant décalées d’autant ;
RAPPELLE à la SASU AT COIFF qu’elle reste débitrice des loyers courants ;
DIT que la clause résolutoire ne produira pas ses effets si la SASU AT COIFF respecte les délais de paiement qui lui sont accordés par la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la SASU AT COIFF de respecter l’une des échéances fixées ou les termes de la saisie-conservatoire, comprenant la mensualité pour la dette locative et le loyer du mois courant, la suspension de la clause résolutoire sera révoquée de plein droit, le bail étant résilié et la totalité de la dette étant immédiatement exigible et ce, quinze jours après la délivrance demeurée infructueuse d’un commandement de payer rappelant les termes de la présente décision ;
et, en ce cas,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 04 août 2025 ;
CONDAMNE la SASU AT COIFF à restituer les lieux dans le mois de la signification du commandement de payer demeuré infructueux sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SASU AT COIFF à payer à la SAS [Adresse 1], à titre provisionnel, en derniers ou quittances :
— 23 658,20 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité trimestrielle d’occupation de 6 257,93 euros à compter du 01er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
et en cas contraire,
DIT qu’au cas contraire du paiement de l’intégralité de la dette aux échéances fixées, la clause résolutoire sera considérée comme n’ayant jamais joué ;
en tout état de cause,
CONDAMNE la SASU AT COIFF aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 04 juillet 2025, de l’assignation, de l’état des inscriptions et du procès-verbal de saisie conservatoire ;
CONDAMNE la SASU AT COIFF à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier La présidente
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