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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMV
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [J] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 542 097 902 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Monsieur [J] [C]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [J] [C], devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 7], aux fins de voir :
déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 5 janvier 2024 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
condamner Monsieur [J] [C] à payer la somme de 23 280,10 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,49 % à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024 ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [J] [C] à payer la somme de 16 270,76 € avec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 sur le fondement de la répétition de l’indu ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;n’accorder aucun délai de paiement en raison des retards dans le paiement de la dette ;
condamner Monsieur [J] [C] à la somme 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son Conseil qui a indiqué déposer un dossier.
Cité en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [C] n’a été ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [J] [C] régulièrement cité, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 1359 prévoit, par ailleurs, que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. »,le montant étant fixé à 1 500 € par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
Les articles 1360, 1361 et 1362 du code civil précisent que :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir d’écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par la force majeure. » ;« Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » ; « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit, qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. »
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique dans son assignation qu’elle a consenti, le 29 septembre 2020, à Monsieur [C] un prêt personnel d’un montant de 32 700 €, au taux contractuel de 4,49 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 495,23 €, que des échéances ayant été impayées, elle a adressé une lettre de mise en demeure à Monsieur [C], le 11 décembre 2023, que, faute pour Monsieur [C] d’y avoir donné suite, elle a prononcé la déchéance du terme, le 4 janvier 2024, et que sa créance au jour de l’assignation s’élève à 23 810,10 €.
Pour justifier de sa créance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a remis les pièces suivantes :
un justificatif de paiement par elle au bénéfice de Monsieur [C] de la somme de 30 116,15 € en date du 13 octobre 2020 ;une lettre qu’elle lui a adressée en date du 13 octobre 2020, lui confirmant la souscription d’un prêt personnel dont les mensualités seront de 495,23 € ;les pièces fournies par Monsieur [C] pour justifier de sa solvabilité ;le justificatif de la consultation du FICP en date du 30 septembre 2020 ;un tableau d’amortissement pour un prêt de 32 700 €, au taux de 4,49 %, d’une durée de 84 mois, remboursable à compter du mois de novembre 2020 au moyen de mensualités de 495,23 € ;l’historique du compte ;les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [C] les 11 décembre 2023 et 5 janvier 2024.
En revanche, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas produit le contrat de crédit ainsi que la documentation contractuelle qui doit y être associée, comprenant notamment la fiche d’information précontractuelle et la notice d’assurance.
Or, les éléments produits par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui émanent d’elle sans que soient versés aux débats des éléments émanant de Monsieur [C] qui pourraient établir qu’il a accepté les obligations nées du contrat, ne constituent pas des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil de nature à suppléer l’absence de production de l’engagement contractuel dont l’exécution est demandée.
En outre, le montant de 32 700 € du prêt allégué n’est pas corroboré par celui du paiement en date du 13 octobre 2020 dont se prévaut la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui est de 30 116,15 €.
De même, l’absence de production du contrat de crédit ne permet pas connaître les conditions dans lesquelles il a été signé et s’il l’a été électroniquement, s’il l’a été dans les conditions des articles 1366 et 1367 du code civil et de vérifier si le contrat comportait ou non une clause résolutoire et respectait les conditions prévues aux articles L 312-12 et suivants du code de la consommation.
En conséquence, faute pour la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apporter la preuve des obligations dont elle réclame l’exécution, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes principales ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute autre demande, plus ample ou contraire au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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