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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 6] – [Localité 1] [Localité 8]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4NT
Le :
Copie + copie exécutoire à Me Aurélien DESMET
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
DEMANDEURS
M. [T] [V]
né le 16 Août 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant représenté par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
Mme [M] [R] épouse [V]
née le 16 Juillet 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante représentée par Me Aurélien DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
Mme [G] [I]
née le 01 Mai 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représenté
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Juin 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protectionassistée de Laurie BALDINI, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 mars 2024, à effet au 2 mai 2024, Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] ont consenti à Madame [G] [I] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 565 €, outre une provision mensuelle de 12 € sur charges récupérables.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 11 octobre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 731 € en principal.
Par exploit du 13 février 2025 délivré à personne, Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] ont fait assigner Madame [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 6 juin 2025, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 4 039 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire à la date du 23 novembre 2024 et à défaut, prononcer la résolution du contrat aux torts de la locataire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, soit 577 €, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et actualisent la dette locative à la somme de 7 099,57 €, arrêtée au 2 juin 2025. Ils précisent que Madame [G] [I] se maintient dans les lieux et qu’elle n’a réglé aucun loyer depuis l’échéance du mois de juin 2024.
En défense, Madame [G] [I] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 février 2025 a été dénoncée le 14 février 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 juin 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 2 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], et Madame [G] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 6 944,18 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 2 juin 2025, et déduction faite des frais de procédure (qui constituent des dépens) ou administratifs injustifiés.
Vu l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues par Madame [G] [I] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 2 juin 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, entrées en vigueur le 29 juillet 2023.
Par exploit du 11 octobre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 731 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 novembre 2024, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [G] [I] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 novembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice à ses bailleurs. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs aux bailleurs.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [G] [I] y sera condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [G] [I] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 23 novembre 2024 ;
DIT qu’à défaut par Madame [G] [I] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 577 €, à compter du 23 novembre 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] la somme de 6 944,18 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 2 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à Monsieur [T] [V] et Madame [M] [R] épouse [V] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, la présente décision, réputée contradictoire, doit être signifiée à la partie défenderesse dans un délai de 6 mois à compter de sa notification, à défaut de quoi elle sera réputée non-avenue ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRÊTRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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