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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4M
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4M
NAC: 53L
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à [N] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence DAUPHINE sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet GESTIONNAIRES et Associés, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant)
SELAS EGIDE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] et pour signification au [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 9] est une résidence soumise au statut de la copropriété.
Après délibération d’une assemblée générale du 14 décembre 2023, le mandat de syndic de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a pas été reconduit. L’assemblée générale des copropriétaires a décidé de confier le mandat de syndic à la société Cabinet GESTIONNAIRES & ASSOCIES.
Selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, la reprise de la comptabilité par la société Cabinet GESTIONNAIRES et ASSOCIES a laissé apparaître, au titre de la balance des comptes à l’expiration du précédent mandat, un solde dû au syndicat des copropriétaires de 24.060,18 euros.
La société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a jamais restitué les fonds au nouveau syndic, pas plus qu’elle n’a communiqué l’ensemble des documents comptables nécessaires à la reprise de la gestion, malgré des demandes et des relances en ce sens.
Toujours selon le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC est titulaire d’une garantie financière souscrite auprès de la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE a mis en demeure la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, de lui restituer la somme de 24.060,18 euros, en vain.
Par ailleurs, suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 19 novembre 2024, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC a été placé en liquidation judiciaire. La SELAS EGIDE représentée par Maître [X] [Y] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet GESTIONNAIRES et ASSOCIES, a assigné la SELAS EGIDE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, prise en la personne de Maître [X] [Y] et la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés.
L’ affaire a été évoquée lors de l’audience du 17 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à lui payer à titre provisoire la somme de 26.488,78 euros, assortie des intérêts au taux légal courant depuis le 19 février 2024,
— débouter la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de l’intégralité de ses prétentions,
— constater qu’il s’en remet à Justice sur les demandes formulées à l’encontre de la SELAS EGIDE prise en sa qualité de liquidateur de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC à produire sous astreinte de 500 euros par jour de retard l’ensemble des pièces comptables du syndicat des copropriétaires et notamment, l’état de rapprochement, le justificatif des encaissements effectués, les relevés correspondants et le justificatif des sommes détenues pour le compte du syndicat des copropriétaires sur les comptes bancaires ouverts à son nom et notamment le compte unique,
— condamner la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la sommation délivrée à la SELAS EGIDE le 28 novembre 2024.
De son côté, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés, de :
avant dire droit :
— ordonner au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE et à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de communiquer la justification de l’encaissement du solde du précédent syndic, soit semble-t-il le 1er juin 2023 jusqu’au 14 décembre 2023, date de la cessation de son mandat,
— ordonner la communication par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC de la situation de trésorerie à la date de la révocation du mandat, ou de la résiliation du contrat de garantie financière, les grands livres de la copropriété, les relevés bancaires et les états de rapprochements bancaires,
— assortir cette communication d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai de 48 heures après la signification de la décision,
— désigner le cas échéant tel expert financier qu’il appartiendra au tribunal de désigner pour procéder aux rapprochements,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’examen desdits relevés bancaires,
— juger qu’il n’est établi d’un déficit de 19.392,34 euros au 16 juin 2023, de sorte qu’il est démontré que le solde n’a pas été restitué au moment du transfert entre la société CABINET L’IMMEUBLE et la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC,
— juger que pour la période du 16 juin 2023 au 14 décembre 2023, les écritures au débit de la « banque » (compte 51240000) sont fallacieuses car il ne peut pas y avoir de débit bancaire, mais ce sont des écritures comptables abusivement mentionnées sur un compte banque,
— juger que ces écritures, génératrices d’un débit d’environ 4.667,84 euros relèvent d’une gestion défaillante qui renvoie à l’assurance de responsabilité civile professionnelle,
— juger qu’il n’est pas justifié de la reddition de comptes au 14 décembre 2023,
— juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— juger en tout état de cause que la somme de 19.392,34 euros au 16 juin 2023 n’avait pas été transférée par la société CABINET L’IMMEUBLE à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, de sorte que la demande à cette dernière est injustifiée,
— juger en tout état de cause que le passif d’environ 4.667,84 euros ne relève pas de l’insuffisance de fonds mandants, mais de la responsabilité civile professionnelle liée à la gestion,
— juger à tout le moins qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible du syndicat des copropriétaires à son égard,
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires et le renvoyer à mieux se pourvoir,
en toutes hypothèses :
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE de toutes ses demandes formées à son égard,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne morale, Maître [X] [Y] de la SELAS EGIDE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses dernières conclusions soutenues oralement, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de provision
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE cherche à obtenir la restitution des fonds lui appartenant à hauteur de la somme de 26.488,78 euros. Selon la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, ce montant procède d’un détournement de fonds de la part du gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC puisque cette somme est inscrite au sein même de sa comptabilité, découvert par le nouveau syndic au moment de sa prise de fonction. Elle ajoute qu’il s’agit en réalité d’une collusion entre la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC et le précédent syndic, la société CABINET L’IMMEUBLE, elle-même liquidée, lesquelles avaient le même gérant actuellement mis en examen pour des faits d’escroquerie.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires s’appuie sur un texte et sur un principe prétorien arrêté par la Cour de cassation.
Tout d’abord, l’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, dans un arrêt de la troisième chambre civile du 13 juillet 2023, (22-14.535) dans une affaire factuellement similaire, la Cour de Cassation a notamment posé le principe suivant :
« Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d’une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l’occasion de l’une de ces opérations, d’autre part, qu’elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance ».
Il ressort de la combinaison de ces principes juridiques que la mise en œuvre de la garantie, sous réserve de son existence (1), suppose d’une part, la justification d’une créance certaine, liquide et exigible (2) et d’autre part, que la personne garantie soit défaillante (3), sans que le garant ne puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le syndic professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
Ces trois critères cumulatifs du principe seront successivement analysés.
1) Sur la garantie financière
En vertu des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet) et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION a accordé à la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC une garantie financière. Celle-ci est obligatoire en ce qu’elle est exigée des personnes qui exercent des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, comme cela était le cas du mandat de syndic exercé par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC.
La lecture de ses conclusions versées au soutien des débats oraux, ne permet pas de déceler de la part de la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION la moindre contestation quant au fait qu’elle assure le cautionnement de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC. Sur le contrat de syndic souscrit entre le syndicat des copropriétaires et la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, il est en effet mentionné que la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION garantit les activités de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC pour un montant de 6.700.000 euros selon un contrat qui porte le n° de police 1-11826-14597-0.
2) Sur l’existence d’une créance par le syndicat des copropriétaires
Avant qu’il ne soit mis fin à son mandat de syndic, la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC avait établi et transmis à la société Cabinet GESTIONNAIRES et ASSOCIES, un document intitulé « Balance synthétique » et un document dénommé « [Localité 8] Livre ». Ces documents constituent des extraits du bilan comptable de la copropriété et de l’historique des mouvements à compter du 01 janvier 2023 jusqu’au 28 octobre 2024.
La lecture de ces documents, qu’il s’agisse de la « Balance synthétique » que du « [Localité 8] Livre », lesquels retracent la comptabilité de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sur les derniers mois d’exercice, permet de se rendre compte de l’existence d’un solde débiteur de -24.060,18 euros, arrêté à la date 29 janvier 2024.
Il est constant que cette importante balance passive de -24.060,18 euros, générée en l’espace de quelques mois, pendant le mandat de gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, n’est justifiée par aucune circonstance conjoncturelle qui s’inscrirait dans des actes de gestion ou d’administration courantes accomplis dans l’intérêt de la copropriété.
C’est d’ailleurs la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui est la plus critique des agissements de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC. Elle évoque explicitement des « collusions » entre les sociétés détenues par le gérant de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC avec la société CABINET L’IMMEUBLE. Pour autant, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui focalise son argumentaire sur le fait que cette dette serait imputable à la société CABINET L’IMMEUBLE, syndic qui gérait précédemment la copropriété et qui n’était pas garanti par ses soins, n’est, là encore, pas en mesure de justifier une amorce de vraisemblance de sa thèse. Surtout, elle n’en tire pas davantage de conséquences juridiques, notamment en n’appelant pas en la cause le garant de la société CABINET L’IMMEUBLE afin de pouvoir être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, ni même ne justifie avoir engagé une action oblique, ni même déclaré une créance auprès du liquidateur de cette société, égale à la somme qui pourrait être mise à sa charge par la présente instance.
Il est démontré par la lecture du [Localité 8] LIVRE que les ponctions débitrices opérées par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC sur le compte bancaire ouvert au nom du syndicat des copropriétaires sont bien relatives à des « opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ». De même, elles concernent des dettes ou des créances « ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l’occasion de l’une de ces opérations ». Pour reprendre ces critères dégagés par la Cour de Cassation dans son arrêt précité, il ne fait aucun doute que les détournements au préjudice du syndicat des copropriétaires qui fondent sa créance, se sont inscrits dans une démarche volontaire de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC en lien direct avec la gestion du mandat de syndic, garantie au titre de la loi Hoguet. Cette créance n’est nullement provoquée par une quelconque intervention éventuelle d’une cause extérieure, imprévisible et irrésistible qui aurait pu échapper à cette garantie financière pour le cas échéant, constituer un risque strictement assurantiel.
La société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION ne conteste pas spécifiquement le fait que le solde dû au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE s’élève à la somme de 24.060,18 euros arrêté au 29 janvier 2024. Elle concentre davantage ses moyens de défense sur le fait que la partie demanderesse ne justifierait ses demandes que sur ce seul [Localité 8] LIVRE, qu’elle estime incomplet et incohérent et qu’elle considère comme relevant plus de la gestion de la société CABINET L’IMMEUBLE que de celle que la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC.
Si la charge de la preuve pèse effectivement sur le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, il n’en demeure pas moins que la demande de provision s’inscrit dans un contexte où les copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 7] semblent avoir été victimes, comme beaucoup d’autres, selon les documents de presse dont il est fait mention aux débats, d’une vaste escroquerie dans laquelle des sommes auraient été détournées à hauteur de plusieurs millions d’euros.
L’exigence probatoire que l’on attend d’un demandeur dépend des circonstances de l’espèce. Elles font peser sur lui une obligation de moyen quant à l’exhaustivité des diligences à mener pour convaincre la juridiction au regard de l’office qui pèse sur lui en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Autrement dit, en l’espèce, il paraît difficile de critiquer, comme le fait la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION, le manque de qualité probatoire supposé du syndicat des copropriétaires, alors justement que la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC serait à l’origine d’une éventuelle escroquerie dénoncée, dont l’objectif même serait d’entretenir la confusion et d’organiser, par des manœuvres frauduleuses, l’opacité de sa comptabilité pour tenter de masquer ses possibles méfaits et ainsi théoriquement tromper la vigilance de ses victimes.
A cet égard, alors que le gérant des sociétés incriminées est mis en examen, et que ses sociétés, dont la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, ont fait l’objet de liquidations judiciaires, il paraît totalement vain de lui imposer des injonctions judiciaires, même sous astreinte, pour la contraindre à communiquer les documents énumérés à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, quand bien même, ils auraient été utiles à la présente instance en ce qu’ils seraient venus corroborer ou contredire les lignes comptables du « [Localité 8] Livre ». Par ailleurs, le liquidateur mandataire, au fait des prétentions des parties, n’a pas été en mesure de transmettre le moindre document. Cela laisse augurer de l’impossibilité de les obtenir, si tant est qu’ils aient existé.
En outre, la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION qui est principalement à l’origine de ces prétentions reconventionnelles, lesquelles sollicitent du juge des référés qu’il enjoigne la partie défaillante à communiquer ces documents financiers, ne démontre pas avoir tenté de les obtenir du procureur de la République ou du juge d’instruction, si toutefois ils avait été saisis dans le cadre de l’information judiciaire. Le juge des référés ignore à ce titre, si la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION a choisi de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier d’instruction.
A cet égard, toute demande d’injonction judiciaire formée à l’égard de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, représentée par la SELAS EGIDE en la personne par Maître [X] [Y], sera rejetée, de même que la demande d’expertise financière. Les demandes de même nature formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires seront également déboutées.
Dans ce contexte, la production du « [Localité 8] Livre », quand bien même elle serait incomplète comme ne portant que sur la période de janvier 2023 à octobre 2024 inclus, dont il est constant qu’il a été établi par la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, qui y reconnaît implicitement son propre ponctionnement de fonds au détriment du syndicat des copropriétaires, est déjà suffisante et tout à fait explicite pour démontrer la créance du syndicat des copropriétaires. Elle permet de quantifier l’étendue du préjudice souffert par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE. Il se situe à un montant précis de -24.060,18 euros, arrêté au 29 janvier 2024, dernière ligne comptable chronologique. Aucun élément à ce stade ne permet de sérieusement douter de la sincérité et de la justification du chiffrage de ce solde débiteur, à une date contemporaine de celle du changement de syndic.
Il en résulte donc que la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE apparaît certaine, puisqu’elle a été établie à la suite d’un bilan comptable de l’une des sociétés défenderesses, qui y reconnaît sa dette, ce qui peut constituer en somme un aveu, que la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION n’est sérieusement pas en mesure de contredire.
Cette créance est par nature liquide puisqu’il s’agit de capitaux chiffrés ponctionnées sur un compte bancaire.
Elle est enfin exigible, dès lors que ces montants détournés auraient dû être reversés au syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisque ces fonds appartenaient à la copropriété qui en a été injustement spoliée.
3) Sur la défaillance de la personne garantie
Dans son arrêt précité, la Cour de Cassation estime, lorsqu’elle écrit « quelle que soit la cause de cette défaillance », que la cause de cette défaillance du syndic couvert par une garantie financière n’importe pas. Il est donc indifférent que cette défaillance procède d’une incompétence, d’une maladresse, d’une méconnaissance, d’une difficulté financière ou de malversations organisées de la personne garantie. Dans tous les cas, le garant est tenu d’apporter sa garantie.
Il ne fait aucun doute, et cela n’est contesté par aucune partie à l’instance, que la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, garantie par la société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION a été défaillante. Malgré des mises en demeure, dont certaines sont versées aux débats, après avoir été dessaisi de son mandat de gestion en septembre 2023, elle s’est volontairement abstenue de restituer les fonds et les documents imposés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conséquent, il résulte de ces développements, que la présente juridiction, sans avoir à trancher de contestation sérieuse, ce qui aurait excédé sa compétence, en déduit que l’obligation de garantie n’est pas sérieusement contestable. Elle peut donner lieu à l’allocation d’une provision à hauteur de la somme sollicitée, laquelle est justifiée.
Il sera donc fait droit à la prétention principale.
La société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION sera condamnée à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE à titre provisionnel la somme de 24.060,18 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de l’assignation valant mise en demeure.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, qui succombe en ses demandes, sera tenue au paiement des entiers dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de sommation qui ne relèvent de sa responsabilité.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du contexte, l’équité commande de faire application de ce texte au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera octroyé la somme de 2.000 euros à ce titre. Ce montant sera intégralement payé par la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet GESTIONNAIRES et ASSOCIES, la somme de 24.060,18 euros (VINGT QUATRE MILLE SOIXANTE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES) à titre provisionnel, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2025 ;
DEBOUTONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION de ses demandes notamment tendant au prononcé d’injonctions judiciaires de faire, d’expertise judiciaire et de communication de pièces ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DAUPHINE, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet GESTIONNAIRES et ASSOCIES, la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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