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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 8 sept. 2025, n° 24/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05423 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5UA
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier CLIN de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. GROUPE BATISO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Emmanuel ASMAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
A l’audience du 15 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°2019/10/19 en date du 14 octobre 2019 intégralement payée, Monsieur [H] [F] a acquis auprès de la société HI-TECH HABITATS SERVICES une pompe à chaleur Air/Eau de marque PANASONIC pour un montant de 17.000 euros TTC, l’installation de cette pompe à chaleur à son domicile étant effectuée par la société GROUPE BATISO. Le 3 décembre 2019, la pompe à chaleur est tombée en panne en affichant un message d’erreur (H70). Monsieur [F] a téléphoné à la société HI-TECH pour lui signaler le problème et l’a relancée par lettres recommandées avec accusé de réception, en vain.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de Monsieur [F], confiée à Monsieur [G], à laquelle la société venderesse ne s’est pas rendue ; l’expert amiable a constaté et écrit dans son rapport que la pompe à chaleur s’arrêtait de manière intempestive.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 mars 2022, au contradictoire de Monsieur [F] et de la société PANASONIC, expertise confiée à Monsieur [I] [J]. Par ordonnance de référé en date du 9 février 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société GROUPE BATISO et à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société HI-TECH HABITATS SERVICES, placée dans l’intervalle en liquidation judiciaire. Monsieur [J] a rendu son rapport d’expertise judiciaire le 16 mai 2024.
Sur la base de ce rapport, par acte d’huissier délivré le 12 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a assigné la société GROUPE BATISO devant le présent tribunal et lui demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Condamner la société GROUPE BATISO à lui verser la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société GROUPE BATISO à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société GROUPE BATISO aux entiers dépens et notamment à lui rembourser l’ensemble des frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [F] a repris les demandes contenues dans son acte introductif d’instance et y a ajouté une demande tendant à la condamnation de la société GROUPE BATISO à lui verser la somme de 880 euros au titre des travaux de reprise de l’installation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] indique que la société GROUPE BATISO a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et qu’elle doit assumer aujourd’hui le préjudice qu’il subit. Il indique que l’expert a relevé des non conformités dans son rapport, que la société GROUPE BATISO a reprises après la deuxième réunion d’expertise, comme Monsieur [J] l’avait demandé, mais que ces travaux se sont révélés insuffisants, ne permettant pas notamment de respecter la norme électrique NF C15-100, les disjoncteurs, interrupteurs et câbles installés n’étant pas adaptés. C’est la raison pour laquelle le demandeur sollicite le paiement de la somme de 880 euros, correspondant aux travaux de reprise. Il précise également que l’entretien de la pompe à chaleur n’a pas été réalisé car les artisans contactés ont refusé d’intervenir tant que l’action en justice n’était pas terminée. Il souligne enfin que les arguments développés en défense par la société GROUPE BATISO sont erronés, notamment s’agissant des relevés de températures.
Par conclusions en défense déposées à l’audience, la société GROUPE BATISO demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de le condamner au paiement de la totalité des frais d’expertise ainsi qu’à la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPE BATISO indique que sa responsabilité ne peut être engagée, le demandeur ne démontrant pas son préjudice. Elle appuie notamment son propos sur les relevés de températures dans le Loiret des années 2019 à 2014 et sur les factures d’électricité produites par le demandeur.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à une première audience du 12 décembre 2024. Il a fait l’objet de différents renvois, à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communication des pièces. Il a été retenu à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle chacune des parties était représentée par son conseil.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que le jugement serait rendu le 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent jugement sera contradictoire.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De plus, en vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il résulte des explications des parties, des rapports d’expertises amiable et judiciaire et des pièces communiquées que l’installation de la pompe à chaleur par la SARL GROUPE BATISO ne donne pas satisfaction.
En effet, l’expert judiciaire indique en page 18 de son rapport :
« Les alimentations électriques de la pompe à chaleur présentent des non-conformités aux règles de l’art et à la norme électrique obligatoire NF C15-100.
Ces non-conformités électriques sont de nature à ne pas garantir la sécurité des biens et des personnes.
L’absence d’alimentation électrique de l’interrupteur des résistances électriques (Supply N°2) est la cause unique de l’arrêt de la pompe à chaleur par températures extérieures négatives et du défaut (H70).
En l’état de l’installation, par température extérieure négative, la pompe à chaleur, qui est l’unique moyen de chauffage de l’immeuble, n’est plus en capacité de rendre le service attendu.
Notre avis est que la pompe à chaleur est impropre à sa destination, ce qui peut être de nature à rendre l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, faute d’avoir du chauffage (sous réserve du droit).
Il nous semble que la société Groupe Batiso est l’unique intervenante pour la mise en œuvre de la pompe à chaleur.
En tant que professionnelle, elle ne pouvait pas ignorer que la mise en œuvre d’une alimentation électrique pour les résistances d’appoint était indispensable au bon fonctionnement du chauffage.
Notre avis est que l’implication technique de la société Groupe Batiso est de 100% concernant la non-façon électrique (absence de câblage électrique des résistances d’appoint) et ses conséquences sur le fonctionnement de la pompe à chaleur (panne récurrente par températures extérieures négatives).
Il en est de même pour toutes les non-conformités électriques. »
L’expert indique en page suivante de son rapport, au titre des remèdes et travaux de réfection, que pour retrouver une pompe à chaleur en capacité de fonctionner normalement par temps froid, il faut notamment mettre en œuvre une alimentation électrique adaptée à l’usage recherché sur l’interrupteur Supply N°2 de l’unité intérieure de la pompe à chaleur, s’assurer du respect de la norme électrique obligatoire NF C15-100 et respecter les préconisations électriques du fabricant Panasonic, changer les disjoncteurs, un interrupteur et un câble de liaison qui sont actuellement sous dimensionnés et enfin mettre en œuvre une protection spécifique adaptée dans le tableau général. Monsieur [J] a chiffré ces travaux à la somme de 880 euros TTC, estimant à une journée le temps de dérangement.
Il convient également de préciser que les travaux réalisés pendant l’expertise par la société GROUPE BATISO ne sont pas satisfaisants.
Le préjudice de Monsieur [F] et de sa famille est d’être privé de son chauffage central les jours les plus froids, soit 30 jours par an environ selon l’expert, et ce depuis l’hiver 2019, soit depuis six hivers, peu importe que sa consommation d’électricité par des radiateurs d’appoint n’ait pas augmenté dans le même temps. Un chauffage qui se met en sécurité et ne fonctionne pas dès que la température extérieure descend en dessous de zéro n’est pas un chauffage efficient.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GROUPE BATISO a commis plusieurs fautes et manquements dans l’installation de la pompe à chaleur au domicile de Monsieur [F], qu’elle aurait pu éviter en tant que professionnelle, en se conformant aux préconisations du fabricant Panasonic et en respectant notamment la norme électrique obligatoire NF C15-100. Il convient de rappeler que l’expert souligne que les non-conformités électriques constatées sur l’installation sont de nature à ne pas garantir la sécurité des biens et des personnes, ce qui est extrêmement grave. Monsieur [F] subit un préjudice suite à ces manquements émanant de la seule société GROUPE BATISO. Enfin, le lien de causalité entre ces fautes et le préjudice est également démontré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la société GROUPE BATISO est engagée et qu’elle sera condamnée à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 880 euros au titre des travaux de reprise de l’installation, ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des circonstances et des faits de l’espèce, d’octroyer également à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société GROUPE BATISO sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société GROUPE BATISO a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
CONDAMNE la société GROUPE BATISO à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 880 euros (huit cent quatre-vingt euros) au titre des travaux de reprise de l’installation ;
CONDAMNE la société GROUPE BATISO à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GROUPE BATISO à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
CONDAMNE la société GROUPE BATISO sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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