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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
MINUTE N° :
AL/SL
N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4Z3
88G Autres demandes contre un organisme
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [B] [X]
C/
CARSAT DE NORMANDIE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
né le 16 Février 1963 à , demeurant 1 rue du Chemin des dames – 76100 ROUEN
représenté par Maître Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
comparant
DEFENDERESSE
CARSAT DE NORMANDIE, dont le siège social est sis 5 avenue du Grand Cours – CS 36028 – 76028 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [O] [N], attachée juridique, en vertu d’un pouvoir régulier
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le vingt Octobre
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 07 Octobre 2025 :
FAITS ET PROCEDURE
Vu la requête de M. [B] [X], représenté par son conseil, expédiée le 29 janvier 2025 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN le 31 janvier 2025, enregistrée sous le n° RG 25/93, contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 2 août 2024 de la CARSAT Normandie rejetant sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice de la retraite anticipée pour handicap,
Vu la décision de la CARSAT en date du 13 mai 2025 accordant à M. [B] [X] le bénéfice de la retraite anticipée en raison de son handicap à compter du 1er juin 2025, sous réserve qu’il dépose une demande de retraite,
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l’audience de mise en état en date du 7 octobre 2025 au cours de laquelle M. [B] [X] représenté par son conseil, s’est désisté de sa requête mais a maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 euros,
Vu la position de la CARSAT Normandie, confirmée à l’audience, après avoir indiqué dans un courrier reçu le 29 septembre 2025 qu’elle acceptait le désistement mais s’opposait à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le conseil de M. [B] [X] a fait part à la juridiction de sa volonté de se désister de l’instance compte tenu de la décision de la CARSAT Normandie lui accordant le bénéfice d’une retraite anticipée pour assuré handicapé.
La CARSAT a expressément indiqué accepter le désistement.
Le désistement est donc parfait et il convient de le constater.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
La décision de prise en charge est intervenue postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire.
M. [B] [X] justifie avoir été contraint d’engager une procédure contentieuse pour faire reconnaitre ses droits. Il n’apparait pas équitable de laisser à sa charge les frais de représentation qu’il a engagés.
Dès lors la CARSAT de Normandie, doit être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Ainsi la CARSAT de Normandie sera condamnée aux dépens et à payer à M. [B] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de M. [B] [X] de ses demandes contenues dans sa requête expédiée le 29 janvier 2025, reçue au pôle social le 31 janvier 2025, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CARSAT de Normandie à payer à M. [B] [X] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CARSAT de Normandie au paiement des entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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