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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 nov. 2024, n° 22/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6483
Dossier n° RG 22/04597 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RJCT / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie DE SAINT VICTOR
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [I] et [Y] [E], mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 9 janvier 2015 devenu définitif le 4 mars 2015.
Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [P] [T], notaire à [Localité 2].
Le 10 novembre 2022, [M] [I] a fait assigner [Y] [E] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.
[Y] [E] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté entre [M] [I] et [Y] [E].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [V] [B], notaire à [Localité 6], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA VALEUR DES ACTIONS
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, [M] [I] demande au tribunal “dire que les 450 actions numérotées de 1 à 450 de la société dénommée [7] ont été évaluées à 388 euros l’action telle qu’il en résulte du rapport de l’expert-comptable versé aux débats, la totalité des parts ayant été évaluées à la somme de 174 600 euros”.
Ce rappel de la teneur du rapport d’expertise ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Le tribunal ne statuera donc pas sur ce point.
SUR L’ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE DU DOMICILE CONJUGAL
Les articles 831-2 et 1476 du Code civil permettent au conjoint divorcé commun en biens de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, et celle du du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] que [Y] [E] occupe depuis la séparation des époux. Il n’est pas discuté que la valeur de ce bien s’établit à 450 000 euros.
Ce bien lui sera donc attribué pour cette valeur de 450 000 euros, comme il en fait la demande.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Elle s’inscrit au débit du compte d’indivision du coindivisaire concerné.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée (Civ. 1re, 18 mai 2022, 20-20 725).
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
En l’espèce, [Y] [E] occupe privativement le bien du [Adresse 3] depuis le 9 septembre 2009. [M] [I] lui réclame en conséquence une indemnité d’occupation de 2 500 euros par mois.
La prescription extinctive a commencé à courir le 4 mars 2015.
C’est à tort qu'[M] [I] soutient qu’elle a été interrompue par les PV de difficultés que le notaire choisi dans un cadre amiable a établis le 17 octobre 2016 et le 18 août 2022.
En effet, si la Cour de cassation (Civ 1re, 23 novembre 2016, n° 15-27.497) énonce que “le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil est interrompu, notamment, par un procès-verbal de difficultés, dès lors que celui-ci fait état de réclamations concernant une créance entre époux”, cet arrêt, rendu dans le cadre d’un partage juridictionnel, ne concerne que le PV de difficultés de l’article 1373 du code de procédure civile, et pas celui qu’un notaire peut établir dans un cadre amiable, un tel acte n’étant pas de nature à interrompre une prescription, à l’instar de tous les actes amiables.
Le premier acte interruptif de prescription est constitué par l’assignation du 10 novembre 2022, qui fait état de l’indemnité d’occupation.
[Y] [E] ne soulève une fin de non-recevoir que pour la période antérieure au 17 août 2017.
Il sera donc statué en ce sens.
L’agence immobilière [5] a estimé la valeur locative à 1400 euros par mois. Cette estimation, cohérente avec la valeur du bien (450 000 x 4 % : 12 = 1 500 euros), n’est pas contredite par le projet du notaire, qui a retenu une valeur de 2 500 euros sans en justifier.
C’est à tort que [Y] [E] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif et au contraire, [Y] [E] s’est vu attribuer la jouissance de ce bien jusqu’au divorce, et il vient d’en obtenir l’attribution préférentielle tandis qu'[M] [I], qui dispose d’un logement, n’a jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis.
Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise.
Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué de ce fait à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
Par ailleurs, il est indifférent que [Y] [E] a hébergé dans le bien indivis son fils et l’épouse de ce dernier, puisque aucune décision judiciaire n’a dit que l’indemnité d’occupation serait minorée au titre de la contribution à l’entretien des enfants, pas plus qu’il n’en résulte que l’occupation de l’immeuble par les enfants constituait, au moins pour partie, une modalité d’exécution par le père de son devoir de contribuer à leur entretien, de sorte que les modalités de l’occupation n’ont aucune conséquence quant au montant de l’indemnité d’occupation due par [Y] [E] à l’indivision.
En conséquence, une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois sera portée au débit du compte d’indivision de [Y] [E] à compter du 17 août 2017.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES D’AMÉLIORATION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
En l’espèce, [Y] [E] verse aux débats des tickets de caisse qui ne mentionnent pas l’auteur du paiement et qui, de ce fait, ne justifient pas qu’il a engagé une dépense personnelle.
Il communique aussi d’achat de matériaux et des factures de travaux d’électricité, de maçonnerie, de chauffage et de sanitaire, de menuiserie et d’aménagements intérieurs établies à son nom, et qui, de ce fait permettent de présumer qu’il les a personnellement réglées.
Cette présomption n’étant pas contredite, il est donc établi qu’il a réglé à ce titre une somme de 57 621,88 eros.
Ces travaux en raison de leur nature et de leur ampleur ont été de nature a apporter une plus-value qui sera estimée à 20 000 euros.
Cette somme sera donc portée au crédit du compte d’indivision de [Y] [E].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES DE CONSERVATION FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, [Y] [E] justifie avoir payé l’assurance du bien jusqu’au 13 mai 2023 et les taxes foncières jusqu’au 31 décembre 2023, pour un montant total de 36 908,48 euros qui lui sera crédité en totalité, dans la mesure où [M] [I], après avoir fait valoir dans les motifs de ses conclusions que “ces demandes sont nécessairement soumises à la prescription quinquennale et ne pourront remonter si loin”, n’a saisi le tribunal d’aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
[Y] [E] prétend avoir remboursé à hauteur de 3 381,70 euros les mensualités du prêt immobilier, de septembre 2009 à juin 2010, mais sans communiquer le moindre justificatif.
En conséquence cette demande, au demeurant irrecevable en raison de la prescription de l’action, sera rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté entre [M] [I] et [Y] [E],
— désigne pour y procéder Maître [V] [B], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue à [Y] [E] le bien immobilier situé situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une valeur de 450 000 euros,
— inscrit une indemnité d’occupation de 1 400 euros par mois au débit du compte d’indivision de [Y] [E] à compter du 17 août 2017, et déclare irrecevable la demande d'[M] [I] pour la période antérieure,
— porte les sommes de 20 000 euros et de 36 908,48 euros au crédit du compte d’indivision de [Y] [E],
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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