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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02763 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOY
N° MINUTE :
Requête du :
31 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, MagistratE
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02763 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOY
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier du 31 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Monsieur [V] [B] l’indemnisation de son arrêt de travail du 25 novembre 2021 au 2 décembre 2021 au titre de l’assurance maladie, au motif que son avis d’arrêt de travail avait été parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier du 03 avril 2023, reçu le 18 avril 2023, Monsieur [V] [B] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
Lors de sa séance du 25 juillet 2023, la commission de recours amiable de la Caisse a confirmé la décision prise par la Caisse le 31 mars 2023 refusant le versement d’indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2021 au 2 décembre 2021.
Par requête du 31 juillet 2023, Monsieur [V] [B] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester ce refus d’indemnisation.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Soutenant les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [V] [B], comparant, demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse refusant le versement d’indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2021 au 2 décembre 2021 et de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 564,91 euros au titre des indemnités journalières avancées par son employeur ; au titre de la subrogation, et dont ce dernier lui réclame désormais le remboursement.
Monsieur [V] [B] soutient avoir transmis son arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures, sans connaitre les raisons de l’absence de réception. Il précise que la Caisse lui ayant indiqué ne pas l’avoir reçu, il aurait alors envoyé un duplicata postérieurement sans que cela ne régularise la situation.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— Confirmer sa décision maintenue par la Commission de recours amiable de ne pas indemniser Monsieur [V] [B] au titre de son arrêt de travail du 25 novembre au 2 décembre 2021 ;
— Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’aucune preuve de l’envoi de l’avis de travail dans le délai légal n’est produit par le requérant et fait valoir qu’en l’absence de transmission de l’avis de travail pendant la période de repos prescrite, elle n’a pas été en mesure de contrôler la durée de l’arrêt, de sorte que sa décision de refus de prise en charge est justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de versement des indemnités journalières
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Selon l’article R.323-12 du même code, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l’avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Par ailleurs, il est constant que c’est à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d’assurance maladie de la lettre d’avis d’interruption de travail, dans le délai prévu par l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, si Monsieur [V] [B] indique avoir transmis son arrêt de travail dans le délai légal, il convient de rappeler que la charge de la preuve de la réalité de cette transmission repose sur le requérant. Or, la Caisse contestant avoir reçu l’avis de travail litigieux tardivement, soit 483 jours après la fin de la période d’arrêt prescrite, force est de constater que Monsieur [B] n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’une transmission antérieure et dans les délais légaux.
Dans ces conditions, et à défaut de preuve suffisante, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [B] qui sera rejetée. En outre et par voie de conséquence, sa demande de remboursement sera également rejetée en ce qu’elle constitue l’accessoire de la demande de principale visant à la prise en charge de l’arrêt de travail litigieux.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [B] [V] mais la dit mal fondée ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 25 novembre 2021 au 2 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande de remboursement de la somme de 564,91 euros ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02763 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SOY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [B] [V]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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