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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 août 2025, n° 25/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01666
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Hélène MEO, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2025 à 10h33 présentée par :
Monsieur [O] [W], étranger de nationalité algérienne, né le 22 juin 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
Vu la requête reçue au greffe le 29 Août 2025 à 9h36 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par M. [E] [G] , dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Frédéric COFFANO, avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [O] [W],
étranger de nationalité algérienne, né le 22 juin 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)
s’étant dit [M] [Y], né le 22 juin 2002 à [Localité 11] (ALGERIE)
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 9 juin 2022 notifié le 10 juin 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention en date du 26 août 2025 notifiée le 27 août 2025 à 9h47,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : je soutiens la requête de forum.
Le représentant du Préfet entendu en ses observations : Il s’agit d’une libération conditionnelle expulsion, la préfrecture n’organise pas les départs par rapport aux décisions de justice. Je vous rappelle que l’intéressé n’a pas de passeport valide. L’intéressé n’a pas exécuté l’arrêté préfectoral d’expulsion, ni l’ITN.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Je soustiens la requête Forum. Mon client a été condamné et dans le cadre de l’exécution de sa peine, le JAP a fait droit à la demande de libération conditionnelle le 19 décembre 2024 de M. [O], ce dernier souhaitant partir volontairement et jusqu’à ce jour, le préfet n’avait mis à exécution la mesure d’éloignement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je reconnais les faits, j’ai fait le con, je veux aller en Algérie.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet, l’intéressé n’a pas de garantie de représentation,pas de passeport en cours de validité, il y a une menace à l’ordre public au vu de ses condamnations pour des faits de vol avec violence en récidive. Nous avons saisi les autorités consulaires algériennes en vue de l’ obtention d’un laissez-passer, l’intéressé n’ayant qu’une copie d’un passeport périmé.
Observations de l’avocat : Je vous demande l’assignation à résidence au domicile de sa mère, présente dans la salle d’audience.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter, je veux aller en Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la légalité du placement :
Il résulte de l’article L751-10 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une requête en prise en charge peut être placer en rétention pour prévenir un risque non négligeable de fuite, défini notamment à l’article suivant comme le fait que « l’étranger ne se soit pas présenté aux convocations administratives sans motif légitime » ;
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée en droit et en fait, étant précisé d’une part que le contrôle ne porte pas, à ce stade de la procédure, sur la pertinence de la motivation mais sur son existence et, d’autre part , que la décision ne peut être motivé que sur les pièces existantes à la date du placement.
L’intéressé reproche à l’arrêté de placement un défaut d’examen individuel de sa situation, une insuffisance de motivation, une erreur d’appréciation et fait valoir que le placement en rétention ne constitue pas une mesure nécessaire.
Il insiste particulièrement sur le fait qu’il a fait l’objet d’une libération conditionnelle expulsion prononcée par le tribunal judiciaire de Tarascon le 19 décembre 2024 dont l’inexécution ne peut lui être imputée et qui caractérise l’absence de nécessité du placement en rétention. Il ajoute que l’arrêté ne comporte aucune mention de sa situation personnelle, familiale et administrative alors qu’il est présent sur le territoire national depuis 2014, qu’il réside au domicile de sa mère avec sa petite sœur, lesquelles sont en situation régulière, et qu’il dispose d’une passeport valide.
Ainsi que l’a relevé la Préfecture, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé le départ du retenu dans le cadre du jugement décidant d’une libération conditionnelle sous réserve d’expulsion.
En l’espèce, le retenu a, lors de la levée d’écrou, indiqué être célibataire mais avoir toute sa famille en France, sans d’autres précisions.
Attendu que l’administration n’est pas tenue de faire mention dans sa décision de l’ensemble des éléments tirés de la situation personnelle de l’étranger,
Qu’en l’espèce, il existe bien une décision motivée en droit et en fait en fonction des éléments dont disposait l’autorité préfectorale lors de la prise de l’arrêté qui s’est fondé sur le fait que Monsieur [O] a été plusieurs fois condamné, connu très défavorablement des services de police sous différents identités, est démuni de passeport valide, et ne dispose pas de garanties de représentation suffisante.
Qu’ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé tant en fait au regard des éléments issus de la situation personnelle de l’intéressé tels que portés à la connaissance du préfet,
qu’en droit, Monsieur [O] pouvait faire l‘objet d’un placement en centre de rétention, mesure qui n’était pas disproportionnée au regard du risque non négligeable de soustraction à la mesure d’éloignement
Qu’il n’y a dès lors aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que la rétention est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [W] [O] recevable ;
REJETONS la requête de M. [W] [O] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [O]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 septembre 2025 à 24H00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 30 Août 2025 à 10H45.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 30 août 2025
L’intéressé
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