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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 20 août 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
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Service de la Mise en Etat
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ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU
20 Août 2025
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNOX
N.A.C. : 66B
DEMANDEUR (au principal et défendeur à l’incident) :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Nicolas SABATINI, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03105-2024-1337 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR (au principal et demandeur à l’incident) :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
* *
*
Nous, Chloé FLEURENT, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée lors des débats de Christine LAPLAUD, greffier, et lors du prononcé de Karine FALGON, greffier,
Vu les pièces de la procédure susvisée ;
Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’avis adressé aux avocats ;
Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 14 mai 2025, l’affaire étant mise en délibéré au VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant assignation du 1er février 2023, Monsieur [R] a saisi le tribunal judiciaire de MONTLUÇON sollicitant la condamnation de Monsieur [G] à lui payer une somme de 1. 300 € en remboursement de la somme consentie pour l’achat d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], outre 1.000 € à titre de dommages-intérêts, 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la charge des dépens, y compris les frais d’envoi en recommandé et les frais de remise de courrier par huissier de justice.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUÇON a estimé notamment qu’un contrat de vente avait été conclu entre les parties pour la somme de 1.500 € et portant sur le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à Monsieur [G] et rappelé que la propriété était acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès lors qu’il y a eu accord de la chose et du prix et quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En outre, le tribunal a considéré que Monsieur [R] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une condition suspensive à la vente, en l’espèce l’obtention du permis de conduire par Monsieur [R]. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [R] de sa demande de restitution du prix de vente.
Par assignation du 4 novembre 2024, Monsieur [R] a décidé de saisir, à nouveau, le tribunal judiciaire de MONTLUÇON à l’encontre de Monsieur [G] en vue d’obtenir la condamnation de Monsieur [G] à lui remettre le véhicule RENAULT CLIO, objet du précédent litige, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ainsi que la condamnation de Monsieur [G] aux dépens.
C’est dans ce contexte que Monsieur [J] [G] a saisi le juge de la mise en état et sollicité l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R].
Ce dossier a été retenu à l’audience sur incident du 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’incident en réplique déposées le 7 avril 2025, Monsieur [Y] [R] sollicite du juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [G] de ses deux demandes d’irrecevabilité ;
— CONDAMNER Monsieur [G] au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conclusions en réponse sur incident en date du 10 mars 2025, Monsieur [J] [G] demande au juge de la mise en état :
— DECLARER Monsieur [R] irrecevable en son action ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En tout état de cause,
— Le DEBOUTER de ses moyens et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [R] à lui payer et porter la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2231 du même code précise que : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».
L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.»
En l’espèce, la vente est intervenue courant 2018.
Par assignation du 1er février 2023, Monsieur [R] a saisi le tribunal de sorte que la prescription quinquennale a été interrompue conformément à l’application de l’article 2231 du code civil.
De plus, l’interruption de la prescription anéantit le temps déjà couru. Ainsi le délai de prescription est reparti de zéro.
Dès lors le 4 novembre 2024, lors de la nouvelle assignation de Monsieur [R], l’action n’était pas prescrite.
Par conséquent, il y a lieu débouter Monsieur [G] de sa demande d’irrecevabilité fondée sur la prescription.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En application de cet article, il y a donc autorité de chose jugée dès lors qu’il existe une triple identité de cause, d’objet et de parties.
En outre, la Cour de Cassation a rattaché à l’autorité de la chose jugée, le principe de concentration des moyens. Il est en effet de principe établi depuis l’arrêt dit Cesareo rendu le 07 juillet 2006 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation que le demandeur doit présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. C’est le principe de concentration des moyens, qu’elle a rattaché à l’autorité de chose jugée.
Il est, de plus, établi que ce principe s’étend à toutes les parties, imposant de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens que celles-ci estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier de son rejet total ou partiel.
Ainsi, une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l’autorité de chose jugée, alors même qu’elle repose sur un fondement juridique différent. Une partie ne peut donc pas, pour échapper à l’autorité de la chose jugée, contester l’identité de cause entre deux procès, en invoquant un fondement juridique qu’elle s’était abstenue de soulever dans le cadre de sa première demande.
En l’espèce, en application du principe de concentration des moyens sus-exposés et compte tenu de la contestation de Monsieur [G], il incombait à Monsieur [R] de présenter lors du premier procès et pour le cas où sa demande en remboursement du prix serait rejetée, de formuler la demande de remise du véhicule qu’il soutient aujourd’hui.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [R] ait saisi le 4 novembre 2024 le tribunal statuant en procédure écrite alors qu’il l’avait saisi le 1er février 2023 statuant en procédure orale est indifférent.
Enfin, Monsieur [R] n’a pas fait appel du jugement du 31 janvier 2024 qui l’a débouté de ses demandes.
Partant, Monsieur [R] ne peut soulever de nouveaux moyens et de nouvelles demandes qu’il s’est abstenu de soulever dans le cadre de sa première instance.
Par conséquent, en application du principe de concentration des moyens et de l’autorité de chose jugée, Monsieur [R] sera déclaré irrecevable en son action.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [R] partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [J] [G], une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS l’action intentée par Monsieur [Y] [R] non prescrite ;
DISONS irrecevable l’action de Monsieur [Y] [R] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
FAISONS DROIT, en conséquence, à la demande de Monsieur [J] [G] sur ce point ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [J] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière.
La greffière Le juge de la mise en état
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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