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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CARMILA FRANCE c/ SOCIÉTÉ LL EUROPE Ltd |
Texte intégral
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYE
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP ACTEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ LL EUROPE Ltd, société de droit anglais, dont le siège social est sis [Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, la société CARMILA FRANCE a donné à bail commercial à la société CASHKORNER-PURPAN des locaux sis dans la galerie marchande du Centre commercial Carrefour Purpan implanté [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la société CARMILA FRANCE a assigné la société LL EUROPE LTD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société CARMILA FRANCE demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la société LL EUROPE LTD à titre provisionnel au paiement à la société CARMILA FRANCE de l’arriéré locatif au jour du terme du bail, à savoir le 15 octobre 2024, soit la somme de 106 098,41 euros à valoir sur la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, augmentée des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 5 points à compter de chacune des échéances impayées ;dire que les intérêts de retard seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;dire qu’à titre provisionnel le montant du dépôt de garantie sera compensé avec les sommes dues par la société LL EUROPE LTD à la société CARMILA FRANCE au titre des échéances locatives restant dues au jour du terme du bail et sera, en conséquence, conservé par la société CARMILA FRANCE ;condamner la société LL EUROPE LTD au paiement à la société CARMILA FRANCE de la somme de 2.750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société LL EUROPE LTD aux entiers dépens.
De son côté, la société LL EUROPE LTD, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte dans un pays hors UE, n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse aux débats le contrat de bail commercial la liant à la société CASHKORNER-PURPAN.
La partie demanderesse soutient par ailleurs que par assemblée générale extraordinnaire en date du 06 juillet 2024, la liquidation sans dissolution de la société CASHKORNER-PURPAN a été approuvé, entrainant la transmission universelle de l’intégralité du patrimoine à la société LL EUROPE LTD.
Elle produit en ce sens un extrait du BODACC relatif à la société CASHKORNER-PURPAN sur lequel il est indiqué que ladite société a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation par décision de l’associé unique.
Elle produit également un courrier de la société LL EUROPE LTD en date du 15 octobre 2024 indiquant que la dissolution a entrainé la transmission universelle de l’intégralité du patrimoine de la société CASHKORNER-PURPAN à la société LL EUROPE LTD et qu’elle ne prévoit pas de poursuivre l’exploitation des locaux et a délivré un congé à compter de la réception du courrier.
La demanderesse produit également un décompte arrêté au 16 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 95.941,62 euros.
Il convient, dès lors, de constater qu’au regard des pièces produites et de l’absence de contestation de la société LL EUROPE LTD qui ne comparaît pas, l’obligation de cette dernière de verser cette somme à la demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en revanche, de la débouter de sa demande visant à ce que cette somme soit méjorée de 10% au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient également de débouter la demanderesse de sa demande visant à conserver le dépôt de garantie à titre de compensation, cette stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Il convient donc de condamner la société LL EUROPE LTD à verser à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 95.941,62 euros à valoir sur la créance de loyers et charges impayés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date d’exigibilité de la dernière échéance impayée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société LL EUROPE LTD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société LL EUROPE LTD à payer la somme de 1.000 euros à la société CARMILA FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société LL EUROPE LTD à verser à la société CARMILA FRANCE la somme provisionnelle de 95.941,62 euros (QUATRE VINGT QUINZE MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DEUX CENTIMES) à valoir sur la créance de loyers et charges impayés, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024;
CONDAMNONS la société LL EUROPE LTD à verser à la société CARMILA FRANCE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société LL EUROPE LTD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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