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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBW4
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
URSSAF AQUITAINE
__________________________
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBW4
__________________________
CC délivrées à :
M. [X] [O]
URSSAF AQUITAINE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
Service CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01161 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBW4
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à Monsieur [X] [O] une mise en demeure datée du 25 août 2023, délivrée le 15 septembre 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de juillet 2023, pour un montant total de 1 000 euros.
Par courrier du 20 septembre 2023, Monsieur [X] [O] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, contestant devoir cette somme en raison de ses déclarations enregistrées au 22 août 2023 faisant état d’un BNC déficitaire depuis 2021 et mettant en avant sa situation précaire pour solliciter une remise de dette.
Par décision du 27 février 2024 notifiée le 20 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [X] [O].
Monsieur [X] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable par lettre recommandée reçue le 24 avril 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Entre temps, le 8 novembre 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 4 052 euros, concernant les périodes de mai à août 2023, incluant donc les cotisations du mois de juillet 2023 pour un montant de 953 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 47 euros de majorations. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023. Une opposition à cette contrainte a également été formée par Monsieur [X] [O] et enregistrée sous le numéro RG 23/001884.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [O], comparant, a déclaré maintenir son recours et sa demande de remise de dette.
Il met en avant le paradoxe entre le communiqué de presse de l’URSSAF du 27 juillet 2023 qui indiquait que les allègements de cotisations sociales accordés aux employeurs affiliés au régime général représentaient 73,6 milliards d’Euros en 2022 et la jurisprudence constante, rappelée par l’URSSAF, stipulant que le paiement des cotisations sociales est une obligation d’ordre public (Cass. soc., 17 juin 2009, n°08-41.866) et qu’en raison de ce caractère d’ordre public, les cotisations sociales ne peuvent faire l’objet d’aucune remise ou annulation. Il conteste donc le fait que l’URSSAF refuse toujours de prendre en compte ses difficultés alors qu’elle peut consentir des allègements de cotisations et/ou majorations.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] [O],
— de débouter Monsieur [X] [O] de son recours,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable validant la mise en demeure émise le 25 août 2023 pour un montant de 1000 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable et qu’une contrainte datée du 8 novembre 2023 concernant notamment cette période de juillet 2023 a été décernée à Monsieur [X] [O]. Or, selon elle l’opposition à l’encontre de cette contrainte est irrecevable, ayant été réalisée plus de 15 jours après sa signification. Elle rappelle ensuite les règles de fonctionnement et les attributions de la commission de recours amiable, invoquant les articles R. 142-1 à R. 142-7 du code de la sécurité sociale, pour dire que cette commission avait motivé son refus. Elle ajoute quant au communiqué de presse de l’Urssaf du 27 juillet 2023, qu’il s’agit bien d’allègement de cotisations sociales et non d’une exonération totale comme Monsieur [O] l’interprète et qu’il lui appartenait de se rapprocher de son comptable afin de vérifier si les allègements de cotisations sociales auxquelles il avait éventuellement droit ont bien été appliqués et elle rappelle que le paiement des cotisations sociales est une obligation d’ordre public (Cass. soc. 17 juin 2009 n°08-41.866). Concernant la demande de remise de dette, elle indique que la situation économique du cotisant ne peut suffire à annuler la dette dont il est débiteur et qu’en cas de difficultés de paiement, les services de l’URSSAF octroient la possibilité de mettre en place un échéancier de paiement, et qu’une fois le règlement intégral des cotisations effectué, le cotisant peut solliciter la remise gracieuse des majorations de retard au moyen d’un courrier motivé.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé du recours
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose qu'« il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité ».
Il sera rappelé qu’il appartient au requérant de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. Or, Monsieur [X] [O] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, mais indique seulement ne pas avoir pu bénéficier d’un allégement de cotisations sociales, comme mentionné par l’Urssaf dans un communiqué de presse du 27 juillet 2023.
Dès lors, le recours formé par Monsieur [X] [O] sera rejeté et la mise en demeure validée pour un montant de 1 000 euros, soit 953 euros en cotisations et 47 euros de majorations de retard.
Toutefois, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme dans la mesure où il a déjà été condamné dans le cadre de la procédure RG n°23/001884 qui concerne la contrainte du 8 novembre 2023, incluant notamment les cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard pour la même période de juillet 2023.
— Sur la remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, le litige portant sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale. Dès lors, le présent tribunal est incompétent pour accorder une remise, même partielle.
En conséquence, la demande de remise de dette sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Dès lors, Monsieur [X] [O] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
VALIDE la mise en demeure du 25 août 2023 et notifiée le 15 septembre 2023 à Monsieur [X] [O] pour la somme de 1000 euros, soit 953 euros en cotisations et 47 euros de majorations de retard,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [X] [O] au paiement de cette somme, ce dernier ayant déjà été condamné au paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard pour le mois de juillet 2023 dans le cadre du dossier portant le numéro RG 23/001884,
DECLARE irrecevable la demande de remise de dette présentée par Monsieur [X] [O],
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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