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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJXL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [C]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJXL
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G] [D], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Zacharie HARDY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01292 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJXL
EXPOSE DES FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse) a, par décision du 26 septembre 2023, notifié à M. [E] [C] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail observé au Sénégal pour la période du 09 juin 2023 au 10 octobre 2023, au motif qu’il avait quitté sa résidence, en cours de risque, sans avoir sollicité préalablement à son départ l’autorisation de l’organisme de prise en charge.
En désaccord avec cette décision, M. [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM des Yvelines, laquelle a accusé réception de sa réclamation, par courrier daté du 20 juillet 2024.
M. [C] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CRA a, par décision prise lors de sa séance du 19 septembre 2024, rejeté son recours et a confirmé le bien-fondé de la décision contestée.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi pour convocation du demandeur par lettre recommandée, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette date, M. [C], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la Caisse à lui indemniser son arrêt de travail visant la période du 09 juin 2023 au 10 octobre 2023.
Au soutien de sa demande, il expose avoir travaillé comme agent de sécurité et qu’à la suite d’un problème de déséquilibre psychiatrique nécessitant la prescription successive de plusieurs arrêts de travail, son médecin traitant, en accord avec le médecin psychiatre, l’avait autorisé à prendre un repos dans son pays d’origine, afin d’éviter une rechute plus grave. Il déclare avoir obtenu une autorisation écrite pour quitter le territoire.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
— dire bien-fondé la décision de la Caisse rendue le 26 septembre 2024 refusant d’accorder à M. [C] le bénéfice des prestations de l’assurance maladie pour le repos observé au Sénégal, du 09 juin 2023 au 10 octobre 2023.
A ce titre, la Caisse rappelle qu’il s’agit d’un refus de versement des indemnités journalières (maladie) d’ordre administratif et non médical. Elle explique que l’assuré a quitté sa résidence, en cours de risque, sans avoir sollicité et obtenu l’autorisation préalable du médecin-conseil, afin de se rendre au Sénégal. Elle ajoute que si les accords signés entre la France et le Sénégal permettent l’indemnisation d’un arrêt de travail (maladie) prescrit à un travailleur français ou sénégalais, pendant son repos au Sénégal, encore faut-il que celui-ci ait obtenu préalablement à son départ l’autorisation de la Caisse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail :
Aux termes de l’article L.160-7 du code de la sécurité sociale :
« Sous réserve des conventions internationales et des règlements européens et de l’article L.766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies. (…) ».
Il résulte des Accords signés entre la France et le Sénégal et notamment de l’article premier du Protocole nº 1 du 29 mars 1974 relatif au maintien de certains avantages de l’assurance maladie à des assurés sociaux français ou sénégalais qui se rendent au Sénégal :
« Un travailleur salarié français ou sénégalais occupé en France, admis au bénéfice des prestations en
espèces, conserve ce bénéfice pendant une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire du Sénégal, à condition que, préalablement au transfert, le travailleur ait obtenu l’autorisation de son institution d’affiliation, laquelle tient dûment compte du motif de ce transfert. ».
En l’espèce, M. [C] (résident français d’origine sénégalaise) s’est vu prescrire, en France, un arrêt de travail maladie pour la période du 09 juin 2023 au 10 octobre 2023 (124 jours).
La prescription médicale de traitement psychotrope pour affection exonérante établie le 04 mai 2023 par le Docteur [H], exerçant au Centre médico-psychologique Adultes de [Localité 5], mentionne :
« (…) M. [C] aurait besoin d’une délivrance de l’ensemble de son traitement de mi-mai à fin octobre 2023. En effet il part au Sénégal pendant toute cette période et a besoin d’une continuité dans la prise de son traitement psychotrope.».
Le courrier médical adressé par Docteur [H], le 09 juin 2023, au Docteur [A] (généraliste) précise : « J’ai fait l’arrêt de M. [C]. Il me semble que ses renvois successifs du travail sont [en] lien avec un certain degré de déséquilibre psychique, et qu’un AT [arrêt de travail] permettant un séjour au Sénégal permettra un apaisement et pourra être préventif d’une rechute plus grave. ».
Le certificat médical du Docteur [A] (généraliste) du 04 juin 2024, remis en main propre à l’assuré, pour servir et faire valoir ce que de droit, indique : « (…) M. [C] [E] né le 14/02/1973, est venu en consultation le 09/06/2023 à mon cabinet. Un certificat d’autorisation de sortie du territoire pour une durée prolongée de 6 mois, en accord avec son médecin psychiatre Dr [H], lui a été délivrée lors de cette consultation. (…). ».
A partir de ces éléments, M. [C] croit pouvoir être en droit de bénéficier de l’indemnisation de son arrêt maladie. Cependant, force est de constater que si ce certificat était un préalable nécessaire encore fallait-il que M. [C] transmette cette demande au médecin conseil de la caisse afin d’obtenir de celle-ci l’autorisation préalable de quitter le territoire, permettant l’indemnisation de son arrêt de travail au Sénégal 09 juin 2023 au 10 octobre 2023, ce qu’il ne fait pas.
Dès lors, la décision de la CPAM des Yvelines du 26 septembre 2023 est bien-fondée et, par conséquent, M. [C] sera débouté de l’intégralité de ses demandes,
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, M. [C] sera condamné aux éventuels dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 :
DIT BIEN-FONDEE la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines du 26 septembre 2023, ayant refusé à M. [E] [C] le versement des indemnités journalières (maladie) pendant son séjour au Sénégal, pour la période du 09 juin 2023 au 10 octobre 2023 ;
DEBOUTE M. [E] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de M. [E] [C].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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