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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 26 mars 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 26 Mars 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
S.A.S. BMS AUTO SPORT
Répertoire Général
N° RG 24/00523 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFQB
__________________
Expédition exécutoire le : 26 Mars 2025
à : Me [Localité 8]
à : Me Canal
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
né le 17 Août 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. BMS AUTO SPORT (RCS DE [Localité 9] B 853 748 598)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 décembre 2024 délivrée par Monsieur [O] [I] à la SAS BMS AUTO SPORT, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer Monsieur [O] [I] recevable en ses demandes ;Ordonner une expertise judiciaire ;Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [O] [I] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS BMS AUTO SPORT a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Monsieur [O] [I] de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire de son véhicule ;A titre subsidiaire, donner acte à la société BMS AUTO SPORT de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la SAS BMS AUTO SPORT soutient que Monsieur [I] ne justifie d’aucun intérêt légitime à ce que soit organisée une telle mesure d’instruction, au motif que le seul désordre connu selon elle, une défaillance sur la boite de vitesse intervenu le jour de la livraison du véhicule, a été résolu et le montant de la réparation en a été pris en charge par la SAS BMS AUTO SPORT. Elle soutient également que le changement des pneumatiques entrepris à l’initiative de Monsieur [I] ne peut être considéré comme un vice caché notamment en raison du fait que le contrôle technique d’avant-vente n’en mentionnait pas la nécessité. Dès lors, la SAS BMS AUTO SPORT fait état que l’usure des pneumatiques est nécessairement fonction de l’usage fait du véhicule et ne peut être considérée comme un vice caché affectant le véhicule. La SAS BMS AUTO SPORT relève encore que le surplus des désordres constatés par Monsieur [I], notamment la bougie encrassée et le filtre à huile endommagé, concernent des pièces qui nécessitent un remplacement périodique et ne peuvent être considérés comme des vices cachés.
Or, il y a dès à présent lieu de relever que le procès-verbal de contrôle technique d’avant-vente du 10 mars 2023 concluait à un résultat favorable malgré une défaillance mineure pour ripage excessif dont la valeur était de +12.5m/km, soit une valeur supérieure de 4.5m/km que celle préconisée. Lors du changement de pneumatiques effectués par Monsieur [I] le 2 octobre 2023, il a été nécessaire de remettre en état le filetage d’une roue, après 1.815 km effectués depuis l’achat du véhicule.
Par ailleurs, à la suite de la révision du véhicule effectuée le 14 novembre 2023 le garage TECHSTAR [Localité 7], distributeur et réparateur agréé MERCEDES, a fait signer, le 5 décembre 2023, à Monsieur [I] une décharge de responsabilité tenant à l’utilisation de son véhicule précisant que, après avoir notamment constaté la présence d’huile moteur sur la bougie n°8, le mauvais état du filtre à huile ainsi que le manque d’un support d’échappement sur la boite de vitesse, les travaux précédemment réalisés « sont insuffisants pour assurer la bonne marche (du) véhicule ainsi que sa conformité aux règles de sécurité ». Dès le 1er décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [I] a mis en demeure la SAS BMS AUTO SPORT de procéder à la restitution du véhicule et au remboursement de son prix.
Enfin, le rapport de diagnostic du véhicule établi le 11 décembre 2023 a relevé la présence d’un code défaut tenant à ce que la position de l’arbre à cames d’admission n’est pas plausible par rapport à la position du vilebrequin et qu’un signal se trouve au-dessus de la valeur limite autorisée.
Il y a dès lors lieu de rappeler que dans le cadre d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’auteur de la demande n’a pas à démontrer l’existence d’un vice caché, mais seulement que le litige in futurum repose sur un fondement suffisamment déterminé.
En conséquence, la temporalité des différents désordres constatés par un professionnel de l’automobile conduisent le juge des référés à constater l’existence d’un litige in futurum entre les parties.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Bon de commande et acompte du 29 avril 2023 ;Facture en date du 10 mai 2023 ;Certificat de cession ;Accusé d’enregistrement changement de titulaire ;Fiche d’identification du véhicule ;Procès-verbal de contrôle technique du 10 mars 2023 ;Facture RENAULT en date du 3 octobre 2023 ;Facture TECHSTAR en date du 14 novembre 2023 ;Courrier recommandé de Monsieur [I] du 1er décembre 2023 ;Photographies ;Décharge de responsabilité ;Rapport de diagnostic véhicule ;Facture TECHSTAR en date du 5 décembre 2023 ;Courrier ABEILLE ASSURANCES ;Ordre de réparation du 8 avril 2024 ;Cotisation assurance MERCEDES ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [I] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 12]. : 06.47.63.64.29 – Mèl. : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque MERCEDES modèle CLASSE C, immatriculé ER 976 ZQ ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente du 10 mai 2023 ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [O] [I] qui devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 18 juin 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [O] [I] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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