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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [M], [R] c/ S.A.S. SPEEDY FRANCE
N° 26/238
Du 23 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTIA
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS
Me Joy PESIGOT
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M., [M], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SAS SPEEDY FRANCE, prise en la société SPEEDY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Joy PESIGOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2023, M., [M], [R] a confié son véhicule de marque Hyundai modèle Santafe, immatriculé, [Immatriculation 1] et affichant 123 441 km à la société Speedy France pour la réalisation d’une vidange.
Le 3 juin 2023, le véhicule a subi une avarie mécanique lors d’un trajet sur l’autoroute caractérisée par un manque de puissance et la présence d’un bruit. Il a été remorqué au garage GMC du Midi du Lac et le remplacement du moteur a été préconisé.
Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Idea au contradictoire des parties.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M., [M], [R] a fait assigner la société Speedy France devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20 000 euros au titre de la valeur du véhicule non réparable avant sinistre,542,24 euros en remboursement des interventions de la société Speedy France,615,60 euros au titre des frais de remorquage, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2023,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts,5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [R] conclut également au débouté de toute partie des éventuelles demandes dirigées à son encontre après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées et sollicite que l’exécution provisoire du jugement à intervenir soit ordonnée.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil qu’une responsabilité de plein droit pèse sur le garagiste réparateur et que sa faute est présumée en raison de son obligation de résultat. Il expose qu’il a confié son véhicule à la société Speedy France pour effectuer une révision incluant la vidange et le remplacement du filtre à huile et que le véhicule est tombé en panne quelques jours après cette intervention.
Il estime que la société Speedy France ne démontre pas qu’elle n’a pas commis de faute ou que la nouvelle panne n’est pas en lien avec son intervention. Il note que les conclusions du Cabinet IDEA démontrent que le désordre affectant le moteur et le turbocompresseur n’est survenu que 460 km après l’intervention de la société Speedy France et que celle-ci est responsable de la panne du véhicule.
Il précise qu’il ne dispose plus de véhicule depuis la panne du véhicule, qu’il est contraint d’emprunter le véhicule d’un membre de sa famille et que cette situation lui cause un préjudice qui justifie l’octroi de dommages-intérêts.
Par conclusions en réponse notifiées le 6 janvier 2025, la société Speedy France conclut au débouté de M., [R] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui
payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement des articles 9 et 1353 du code civil que M., [R] échoue à rapporter la preuve d’une faute de sa part en ce qu’il ne démontre pas de lien de causalité entre le désordre survenu sur le véhicule et son intervention.
Elle estime que les termes du rapport produit sont génériques et peu précis et qu’il n’énonce que de simples hypothèses, sans se positionner sur le plan mécanique. Elle estime que les recherches poussées nécessaires n’ont pas été effectuées et qu’il n’est pas démontré que son intervention est à l’origine du dommage. Elle conclut que le manquement allégué à son obligation de résultat n’est pas démontré.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la responsabilité de la société Speedy France
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. La mise en cause de sa responsabilité suppose la preuve d’un dommage résultant de la mauvaise exécution des obligations découlant de ce contrat.
Il est tenu d’une obligation de résultat au regard de l’intervention qui lui a été confiée et l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation ou l’entretien des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il est acquis que le contrat a mis à la charge de la société Speedy France une obligation d’entretien. La facture établie par la société Speedy France le 19 mai 2023 précise les prestations suivantes :
« vidange remplacement joint/bouchon vidangeremplacement filtre à huilefiltre à huilemontage filtre à airremplacement filtre à gazolefiltre à gazolefiltre à gasoilnettoyage pièces135 contrôle selon fiche diagnostic intégraldiagnostic batterieindicateur maintenance/électronique hors FCA »
La panne est survenue le 3 juin 2023, c’est-à-dire quatorze jours après l’intervention. Le véhicule avait parcouru 460 kilomètres après celle-ci.
Le rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet IDEA de façon contradictoire relève la « présence d’huile dans le conduit », la « présence d’eau dans une concentration élevée à 2,72% », un « mélange d’huile neuve et d’huile de la précédente charge d’huile », un « moteur bloqué en rotation malgré l’effort appliqué sur la poulie du vilebrequin » et une « absence d’huile au niveau du silencieux arrière et des amovibles arrière (bouclier, hayon) ».
L’expert amiable confirme la présence d’un « désordre moteur et du turbocompresseur ne permettant pas l’usage » du véhicule, observe un « passage d’huile par le turbocompresseur et dans le collecteur d’échappement » et estime que « cette présence d’huile est anormale et peut être à l’origine de la destruction du turbocompresseur par un phénomène de ‘survitesse’ au delà des limites opérationnelles de l’élément. »
L’expert amiable estime que « l’origine du désordre réside dans l’intervention de vidange réalisée, soit par une vidange incomplète ou par un surplus d’huile introduit » engageant la responsabilité de la société Speedy.
Le lien de causalité entre la panne du véhicule et l’intervention de la société Speedy n’est toutefois pas clairement démontré et le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur les demandes formées par M., [R].
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Le premier article dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Le second précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
M., [M], [R] ayant produit un rapport technique qui conclut à la responsabilité de la société Speedy France, les honoraires du technicien seront avancés par les deux parties par moitié.
Il convient de sursoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
,
[J], [X],
[Adresse 3],, [Localité 3], [Adresse 4]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Port. : 06 75 80 40 06
Courriel :, [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d,'[Localité 4], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, de :
se rendre sur les lieux de situation du véhicule de marque Hyundai modèle Santafe, immatriculé, [Immatriculation 1], en la présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment la facture de la prestation effectuée par la société Speedy France le 19 mai 2023, le rapport amiable établi par le cabinet IDEA, le résultat du test d’huile réalisé et tous les autres documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, décrire l’état du véhicule au jour de l’expertise, et prendre toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués,déterminer et décrire la cause du dysfonctionnement du véhicule le 3 juin 2023 et évaluer le montant des réparations,déterminer la valeur argus du véhicule au moment du sinistre,donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de déterminer si l’intervention de la société Speedy France le 19 mai 2023 est à l’origine de la panne survenue, expliquer le raisonnement suivi et les éléments pris en compte, donner son avis sur le caractère réparable du véhicule, et sur le caractère définitif de son impropriété à l’usage,de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre la solution du litige.
DIT qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DIT que M., [M], [R] et la société Speedy France devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision à valoir sur les honoraires de l’expert à hauteur de 1 000 euros chacun, soit la somme totale de 2 000 euros, à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 24 avril 2026, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée et qu’il déposera au greffe le rapport de ses opérations au plus tard le 24 juillet 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’expertise, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 du code de procédure civile pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments en laissant un délai minimal de quinze jours ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise le juge de la mise en état de la 4ème Chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
DIT que l’expert et les parties peuvent contacter le juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise sur la boîte mail structurelle du greffe des expertises du tribunal judiciaire de Nice, [Courriel 2] en précisant le numéro de RG 24/01234 et les noms des parties ;
DIT que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
SURSOIS à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 23 septembre 2026 à 09h00 pour conclusions récapitulatives de M., [M], [R] au vu du rapport d’expertise qui aura été déposé.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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