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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 févr. 2025, n° 24/07236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [X] [Z]
Monsieur [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe RENAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJK
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE,
[Adresse 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [X] [Z],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 février 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QJK
Par exploit d’huissier des 18 juin et 11 juillet 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE -“SIN”, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a fait assigner Mme [X] [Z] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats et M. [V] [Z] en qualité de caution, aux fins d’obtenir :
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 5102,20€ au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de juin 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 27 mai 2024 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [X] [Z] ;
— la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion.
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été conventionnellement exigible, majoré des taxes et charges qui auraient été conventionnellement exigibles, et la condamnation de Mme [X] [Z] à son paiement à compter du 28 mai 2024 ;
— la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et de sa dénonciation en date du 11 avril 2024 à la caution ;
— l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter.
A l’audience du 2 décembre 2024, la partie demanderesse expose, par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3721,30€ au mois de novembre 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, les versements étant aléatoires et n’ayant aucun contact avec la locataire.
Mme [X] [Z] et M. [V] [Z] cités en étude d’huissier, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 3721,30€ au mois de novembre 2024 inclus ;
Attendu qu’il résulte de l’acte de caution versé aux débats valable en la forme que M. [V] [Z] s’est effectivement engagé en qualité de caution au paiement des sommes dues par Mme [X] [Z] au titre de l’exécution du contrat de bail ;
Attendu que le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 11 avril 2024 ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [X] [Z] (locataire) et M. [V] [Z] (caution) à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE la somme de 3721,30€, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2564,20€ et de la présente décision pour le surplus ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2564,20€ a été délivré le 27 mars 2024 ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 6 semaines imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 mai 2024 et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rend impossible l’octroi de délais de paiement; que notamment les versements sont aléatoires et les défendeurs ne comparaissant pas ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel, majoré des charges récupérables,et la condamnation de Mme [X] [Z] à son paiement à compter du 9 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable d’allouer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et de sa dénonciation à la caution le 11 avril 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Mme [X] [Z] et M. [V] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE -“SIN” la somme de 3721,30€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 2564,20€ et de la présente décision pour le surplus.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer contractuel, majoré des charges récupérables dûment justifiées.
CONDAMNE Mme [X] [Z] à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 9 mai 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 mai 2024 et dit que Mme [X] [Z] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [V] [Z] à payer in solidum à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE NORMANDIE la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [X] [Z] et M. [V] [Z] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2024 et de sa dénonciation du 11 avril 2024.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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