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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 28 mars 2025, n° 23/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 28 Mars 2025
N° RG 23/05401 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSEZ
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Sans profession
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5033 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21]
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [C] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (MAROC) ([Localité 9]
de nationalité Française
Profession : chef de district à la [20]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Défaillant
ASSIGNATION EN DATE DU : 28 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI-AISSA ( pour signification à M [V] ) ,
Copie certifiée conforme à l’original à : [15] ( contexte [Localité 22] )
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 mai 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de
Monsieur [U] [J] [C] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (MAROC)
et de
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 18] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 28 septembre 2023, date de l’assignation ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
ATTRIBUE à Madame [D] [T] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8],
DIT que Madame [D] [T] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant [L], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 17],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [D] [T] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [V] ;
MAINTIENT ET FIXE à 500€ (CINQ CENTS EUROS) par mois, la pension que doit verser Monsieur [U] [V], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 24 mai et pour la première fois le 24 mai 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [T] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] aux dépens ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [D] [T] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [U] [V] ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05401 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSEZ
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 28 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [D] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5033 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [C] [V]
né le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 18] (MAROC) ([Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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