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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZILQ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDEURS :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [X] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BRUFFAERTS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 8] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [U] [E] et Mme [M] [X] son épouse ont suivant acte authentique reçu le 12 décembre 2019, par Me [G], Notaire à [Localité 13] (59), acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, auprès de la SSCV [Adresse 9], un appartement et une place de parking, dans un ensemble immobilier dénommé “Les Villas de [Adresse 7] Visserie”, situé à [Adresse 10], moyennant le prix de 255000 euros, le bien devant être livré avant le 31 décembre 2020.
La livraison est intervenue avec des réserves le 21 février 2024, le solde du prix de 5% soit 12775 euros, étant séquestré sur un compte séquestre à la Carpa.
Exposant que toutes les réserves n’ont pas été levées, ce qu’ils indiquent avoir fait constater suivant procès-verbal du 12 février 2025, en dépit des engagements du vendeur à y procéder et d’une mise en demeure du 12 décembre 2024, M. et Mme [E] ont par acte du 20 février 2025, fait assigner la SCCV LILLE [Adresse 12] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins d’exécution des travaux de reprise, sous astreinte, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 20 mai 2025.
A cette date, M. et Mme [E] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions reprises oralement aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile, l’article 1648 du Code civil, l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— Condamner la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] à faire réaliser les travaux ci-dessous aux fins de levée des réserves dans l’appartement de M. [E] et Mme [X] , sis au [Adresse 4], dans le délai de 30 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir :
Dans l’entrée :
— les finitions et les peintures au niveau du bâti de la porte d’entrée, tant en ce qui concerne le côté des gonds de la porte que du côté de l’ouvrant,
— l’arrête de l’appui de fenêtre outre l’éclat sur le cadre de la fenêtre,
— la bavette à l’extérieur de la fenêtre qui est fissurée,
Dans le salon/séjour :
— la reprise de la finition et de la peinture des abrasements de la fenêtre,
— au niveau de thermostat, la reprise du joint,
— les finitions des jointures des plinthes,
Dans la chambre :
— les reprises de peintures,
— le joint acrylique en partie gauche du coffrage du volet
— les finitions des jointures des plinthes,
Sur le balcon :
— La hauteur du garde-corps.
— Dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte définitive de 300 euros; par jour de retard pendant un délai de 4 mois, passé le délai de 30 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir,
— Se réserver le droit de liquider l’astreinte.
— A défaut de réalisation de ces travaux pendant le délai ci-dessus, dire que M. [E] et Mme [X] pourront faire réaliser les travaux eux-mêmes afin d’obtenir la levée des réserves; le montant de ces travaux, sur présentation des factures correspondantes, sera déduit de la somme de 12 775 euros, restant due par M. [E] et Mme [X] à la SCCV [Localité 8] [Adresse 12],
— Condamner la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] à payer à M. [E] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais du constat de commissaire de justice en date du 12 février 2025,
— Débouter la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 8] [Adresse 11] LHDF représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter M.[E] et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
— Condamner solidairement M. [E] et Mme [X] au paiement de la somme de 12.775 euros
— Condamner solidairement M.[E] et Mme [X] à verser à la société [Localité 8] – [Adresse 11] – LHDF la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] et Mme [X] au paiement des frais et dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la levée des réserves
Les demandeurs exposent que la SCCV, en sa qualité de vendeur en VEFA, est tenue au titre des vices de construction et des défauts de conformité apparents et qu’elle ne peut s’exonérer en invoquant sa qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, ayant sollicité la réalisation des travaux à différentes entreprises. Par ailleurs, la SCCV s’est engagée à exécuter les travaux, dans un délai de trente jours après la signature du procès-verbal de livraison et peut y être condamnée sous astreinte.
M. [E] et Mme [X] contestent la levée des réserves alléguées à la suite d’interventions, en juillet 2024, alors que le procès-verbal de constat postérieur atteste de l’existence de désordres.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la défenderesse sous astreinte, à la reprise des désordres dans le délai de trente jours après la signification de l’ordonnance, l’autorisation de faire procéder eux-mêmes à la reprise des désordres, le coût des factures correspondantes étant déduit du solde du prix séquestré.
La SCCV [Localité 8] [Adresse 11] LHDF conteste la persistance des désordres ayant fait l’objet de désordres, indiquant que les entreprises sont intervenues en juillet 2024 et que le garde-corps du balcon a été déclaré conforme, ajoutant que le procès-verbal de constat a été établi de manière unilatérale et sans faire une comparaison avec les remarques visées au procès-verbal de livraison. Elle estime qu’il ne peut y avoir lieu à référé du fait des contestations invoquées qu’elle estime sérieuses.
Elle ajoute qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation sous astreinte, car elle ne peut réaliser les travaux en nature.
En application des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur en VEFA est tenu des vices de construction ou des défauts de conformité apparents, au moment de la réception des travaux ou ceux apparus dans le mois suivant la prise de possession des lieux et selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l’action doit être introduite à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur est déchargé de ses obligations.
L’acquéreur est recevable à agir contre le vendeur en garantie des vices apparents, pendant un an, à compter de la réception des travaux ou de la prise de possession des ouvrages, même au titre des désordres dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession. L’action doit être introduite dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements.
En l’occurrence, la livraison est intervenue suivant procès-verbal du 21 février 2024.L’acquéreur a signalé l’apparition de nouveaux désordres, le 07 janvier 2025, a assigné le 20 février 2025 et était tenu d’agir dans le délai d’un an et un mois après la livraison, soit avant le 21 mars 2025. Son action est donc parfaitement recevable.
Le procès-verbal a été réalisé par un commissaire de justice, officier public ministériel, dont les procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. Quand bien même, le commissaire instrumentaire n’a pas procédé à une comparaison entre les désordres signalés dans le procès-verbal de livraison, et ses propres constatations, il importe peu que les constatations aient été réalisées de manière unilatérale.
Le procès-verbal de constat du 12 février 2025 atteste dans l’entrée, d’un défaut de finitions et peintures,
— au niveau du bâti de la porte d’accès à l’habitation,
— de l’arrête de l’appui de fenêtre.
— au niveau du cadre de fenêtre
— au niveau de la bavette bois fissurée non remplacée.
Dans le salon/ séjour, il est constaté l’absence de réalisation
— des ébrasements à reprendre,
— de la reprise du joint, au niveau du thermostat
— l’absence de finition des plinthes, entre les différents éléments.
Dans la chambre, il est mentionné :
— la présence de marques de coulures de peinture
— l’absence de joint acrylique en partie gauche du volet
— l’absence de finition des plinthes, entre les différents éléments
Au niveau du balcon, le garde-corps présente des écarts de 2 cm (99 et 101 cm).
Il convient dès lors de faire droit aux demandes de reprise, dans la stricte limite des désordres persistants tels que relevés par le Commissaire de justice, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance. La condamnation sera notamment d’une astreinte, aux fins de bonne exécution de la décision à intervenir, le vendeur en Véfa étant tenu ainsi qu’il a été dit précédemment à l’égard de l’acquéreur, peu important qu’il ait à recourir à des entreprises exécutantes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à autoriser M. et Mme [E] à faire procéder aux travaux à leur frais avancés à déduire du solde du prix, séquestré.
Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat
La SCCV [Localité 8] [Adresse 11] LHDF sollicite la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer le solde du prix du contrat, séquestré.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il sera fait droit à la demande, s’agissant d’une créance contractuelle qui n’est pas contestable.
Sur les autres demandes
La SCCV [Localité 8] [Adresse 11] LHDF qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. et Mme [E], la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] de faire réaliser les travaux suivants aux fins de levée des réserves dans l’appartement de M. [E] et Mme [X] , sis au [Adresse 4] :
dans l’entrée, d’un défaut de finitions et peintures :
— au niveau du bâti de la porte d’accès à l’habitation,
— de l’arrête de l’appui de fenêtre.
— au niveau du cadre de fenêtre
— au niveau de la bavette bois fissurée non remplacée.
dans le salon/ séjour, absence de réalisation :
— des ébrasements à reprendre,
— de la reprise du joint, au niveau du thermostat
— de finition des plinthes, entre les différents éléments.
dans la chambre,
— présence de marques de coulures de peinture
— absence de joint acrylique en partie gauche du volet
— absence de finition des plinthes, entre les différents éléments
Au niveau du balcon, mise en conformité du garde-corps (hauteur minimale),
dans un délai de quatre mois, à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant trois mois
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes,
Condamnons M. et Mme [E] à payer la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] à la somme provisionnelle de 12775 euros (douze mille sept cent soixante-quinze euros) correspondant au solde du prix du contrat,
Condamnons la SCCV [Localité 8] [Adresse 12] à payer M. et Mme [E] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la même aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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