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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 21 janv. 2025, n° 24/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/02251 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QZB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 21 janvier 2025
à Me BOISSET-ROBERT
Copie certifiée conforme délivrée le 21 janvier 2025
à Me BENALLOUL
Copie aux parties délivrée le 21 janvier 2025
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
née le 23 Août 1968 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Luca SCILLATO DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [O]
né le 21 Septembre 1959 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [B] [F] est propriétaire d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2]. M. [K] [O] est propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui de Mme [B] [F]. Cette dernière s’est plaint d’importantes infiltrations.
Par ordonnance du 25 septembre 2020 M. [T] a été désigné par le juge des référés en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 30 août 2021.
Par jugement en date du 2 mai 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a
— condamné M. [K] [O] à réaliser les travaux de reprise prescrits par l’expert judiciaire sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Mme [B] [F] de faire liquider l’astreinte
— condamné M. [K] [O] à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes :
* 12.000 euros au titre des travaux de réfection de son appartement
* 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance
* 1.500 euros au titre du préjudice moral
* 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [K] [O] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [K] [O] le 30 mai 2023.
Selon acte d’huissier en date du 14 février 2024 Mme [B] [F] a fait assigner M. [K] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 5].
A l’audience du 28 novembre 2024 Mme [B] [F] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— liquider l’astreinte due à la somme de 3.100 euros et condamner M. [K] [O] au paiement de pareille somme
— condamner M. [K] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a soutenu que M. [K] [O] n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge puisqu’il n’avait pas procédé aux travaux de reprise ordonnés (remise en état de son appartement) et qu’elle subissait toujours, et depuis 6 ans, un préjudice de jouissance; qu’elle avait même subi de nouveaux sinistres le 12 décembre 2023 et le 21 janvier 2024 ce qui démontrait l’inertie de M. [K] [O] à exécuter l’obligation mise à sa charge. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas davantage perçu les indemnisations allouées par le tribunal judiciaire.
Par conclusions réitérées oralement, M. [K] [O] a demandé de
— débouter Mme [B] [F] de ses demandes
— condamner Mme [B] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que Mme [B] [F] commettait une erreur sur la nature des travaux assortis de l’astreinte précisant qu’il n’avait pas été condamné à remettre en état l’appartement de celle-ci; que cette obligation lui incombait et qu’elle avait à cette fin reçu une indemnisation à hauteur de 12.000 euros pour y procéder. Enfin, il a affirmé que Mme [B] [F] ne démontrait pas qu’il n’avait pas réalisé les travaux mis à sa propre charge conformément à l’article 1353 du code civil et les prétendues nouvelles infiltrations dont elle était victime étaient autonomes et nullement liés aux travaux mis à sa charge par l’expert judiciaire.
MOTIFS
Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’astreinte tendant, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction. Il est également tenu d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
M. [K] [O] était tenu de réaliser à son domicile les travaux suivants avant le 30 juin 2023 :
— démolition du carrelage afin d’accéder à la canalisation
— remplacement de la canalisation d’évacuation de la cuisine par une canalisation PVC de diamètre 40mm avec une pente minimum de 1cm/m
— mise en place une culotte de raccordement d’étage avec raccordement de la canalisation PVC de 40 et bouchon de tringlage
— ventilation primaire débouchant en toiture
— essai et mise en service
— carrelage
— peinture de la canalisation
et non comme le soutient à tort Mme [B] [F] les travaux de remise en état qui correspondent à la réfection complète des murs et plafonds de ses 3 chambres avec a minima les travaux suivants :
— dépose et fourniture des lambris
— fourniture et pose de lambris neufs
— préparation des supports
— dépose et repose des radiateurs et équipements électriques
— peinture et vernis
— rabotage des menuiseries
travaux pour lesquels elle a reçu une indemnisation à hauteur de 12.000 euros.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient à M. [K] [O] de prouver qu’il a respecté son obligation.
Or, il ne démontre pas avaoir exécuté les travaux mis à sa charge. Il ne justifie pas davantage de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
L’astreinte sera donc liquidée à son taux nominal, soit à la somme de 3.100 euros, laquelle apparaît proportionnée à l’enjeu du litige à savoir permettre à Mme [B] [F] de jouir paisiblement de son domicile.
M. [K] [O], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [B] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 2 mai 2023 à la somme de 3.100 euros ;
Condamne M. [K] [O] à payer cette somme à Mme [B] [F] ;
Condamne M. [K] [O] aux dépens ;
Condamne M. [K] [O] à payer à Mme [B] [F] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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