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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 30 janv. 2026, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / / 2026 à
CCC + CE Maître Pénélope AMIOT
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 23/01085 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DG53
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [C], [A] [Z] épouse [Y]
née le 20 Décembre 1960 à FALAISE (14700)
demeurant 32 rue Paul Baraston – 14140 LIVAROT
représentée par Maître Pénélope AMIOT de la SCP CALEX AVOCATS, avocats au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14366-2023-297 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K] [H] [Y]
né le 22 Août 1955 à OUVILLE LA BIEN TOURNÉE (14170)
demeurant 4bis rue des Charmilles – Clos des Bosquets – Allée des Charmilles – 14100 LISIEUX
représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, 30 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [Z] et Monsieur [G] [Y] ont contracté mariage le 26 juillet 1980 à Saint-Pierre-sur-Dives (14), sans contrat préalable.
De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs et autonomes, [L], [S], [I] et [X].
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Madame [Z] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Lisieux sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire initialement fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois successifs à la demande des parties. À l’audience du 24 avril 2025, chaque époux était représenté par son avocat.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [Z] à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes et le loyer, ce à compter de la présente décision,
— accordé à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule Austin Mini et à l’époux celle du Hyundai,
— fixé à
125 euros par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur [Y] à son épouse au titre de devoir de secours.
Au terme de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes:
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [Z] épouse [Y] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— constater qu’elle a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire que Monsieur [Y] assumera l’intégralité de l’arriéré de loyers faisant suite au jugement du 15 juillet 2010 rendu par le Tribunal d’instance de Lisieux,
— dire que le jugement de divorce produira effet dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens, au 6 février 2023,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
— dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2025, Monsieur [Y] sollicite du juge de :
— prononcer le divorce sur le fondement de 1'article 237 du code civil,
— constater que Madame [Z] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 février 2023,
— constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations,
— débouter Madame [Z] de ses demandes contraires au présent dispositif,
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025, l’affaire appelée à l’audience du 5 décembre 2025 puis mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur ce fondement, évoquant une séparation intervenue en février 2023. Un délai d’un an s’est donc bien écoulé entre la séparation et le jour de la présente décision, le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 nouveau du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, (..) lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [Z] épouse [Y] sollicite le report des effets du divorce entre époux au 6 février 2023 et Monsieur [Y] au 10 février 2023. Chacun soutient que c’est depuis cette date qu’ils vivent séparément.
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de trancher entre le 6 et le 10 février 2023 (et la quittance de loyer versée par Monsieur [Y] pour un logement personnel à Lisieux – le domicile conjugal se trouvant à Glos – concerne le mois de mai 2023).
En l’absence d’accord sur ce point, de développement ou pièces permettant de trancher, et de demande subsidiaire, les effets du divorces entre époux seront fixés au 8 novembre 2023, date de l’acte introductif d’instance.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil et en l’absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur les avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, faute de volonté contraire, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l’article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine (pas de bien immobilier commun, dette commune au titre de loyers impayés par leur fille [I] auxquels les époux ont été condamnés en qualité de cautions solidaires par jugement du 15 novembre 2010 du tribunal d’instance de Lisieux, et que Monsieur [Y] soutient régler seul sous réserve des comptes à faire dans le cadre de la liquidation). Ils ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants.
Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra donc aux époux d’engager amiablement les démarches de partage, si besoin en sollicitant le notaire de leur choix, et en cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il s’en infère que la demande de Madame [Z] tendant à voir mettre définitivement à la charge de Monsieur [Y] le règlement de la dette de loyers faisant suite à la condamnation du 15 juillet 2010 précitée doit être déclarée irrecevable à ce stade de la procédure comme n’entrant pas dans les prérogatives du juge du divorce limitativement énumérées par l’article 267 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, dans le corps de ses écritures, Madame [Z] se dit en droit de demander le versement d’une prestation compensatoire après avoir détaillé les situations financières respectives; elle indique également qu’elle sera susceptible de demander une prestation compensatoire dans la mesure où Monsieur [Y] s’engage à s’acquitter totalement de l’arriéré de loyers faisant suite au jugement précité.
Or outre l’ambiguïté de la formulation dans les motifs ci-dessus reprise, il doit en tout état de cause être constaté que Madame [Z] ne formule aucune demande de prestation compensatoire dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie le juge conformément aux prévisions de l’article 768 du code de procédure civile.
Il sera donc constaté qu’aucun des époux ne réclame à l’autre une prestation compensatoire.
III- LES AUTRES DEMANDES
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont en principe à la charge de celui des époux qui a en a pris l’initiative, sauf au juge à en décider autrement.
En l’occurrence, [G] [Y] a laissé à [C] [Z] la charge de l’engagement de cette instance alors même que la rupture de fait du couple était acquise depuis février 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de celle-ci et les dépens seront assumés par moitié par chacun des époux.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 8 novembre 2023,
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre:
[C] [A] [Z],
née le 20 décembre 1960 à Falaise (14),
ET
[G] [K] [H] [Y],
né le 22 août 1955 à Ouville-la-Bien-Tournée (14),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 26 juillet 1980 à Saint-Pierre-sur-Dives (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux prévisions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 novembre 2023 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande relative au règlement à la dette commune d’arriérés de loyers ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
CONDAMNE Madame [C] [Z] et [G] [Y] chacun pour moitié aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
Décision rédigée avec le concours de Madame [T] [E], attachée de justice
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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