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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00363 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKDQ
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors des débats.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Mme [A] [T],
DÉFENDERESSE
[X] [E]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, substituée par Maître Alexandra MOUSSET-CAMPANA,
Débats tenus à l’audience du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 02 décembre 2024, Madame [X] [E] a formé opposition devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA à l’égard d’une contrainte décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du Directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025, renvoyée à cinq reprises notamment dans l’attente de l’étude du dossier par l’inspecteur de l’URSSAF, et retenue lors de l’audience du 09 février 2026 en dépit d’une nouvelle demande de renvoi de l’URSSAF de la Corse à laquelle s’est opposée le conseil de Madame [E].
L’URSSAF de la Corse, dûment représentée, a indiqué s’en rapporter.
Madame [X] [E], représentée par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Juger recevable son opposition à contrainte en date du 02 décembre 2024,Annuler la contrainte n°0002494612 émise par l’URSSAF le 24 novembre 2024 pour un montant de 22 450 euros en principal et intérêts à son encontre,Condamner l’URSSAF de la Corse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’opposition à ladite contrainte.
Madame [X] [E] a fait état des échanges entretenus avec l’administration fiscale et l’URSSAF s’agissant des revenus locatifs qu’elle a perçus au titre de la location d’un logement meublé pour l’année 2021. Elle a également fait valoir que le montant de ses revenus locatifs meublés pour l’année 2021 s’élevait, non pas à la somme de 96 744 euros, mais à la somme de 8 259,77 euros, de telle sorte que la contrainte litigieuse n’est pas fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’article 641 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
De plus, aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 28 novembre 2024 et Madame [X] [E] a formé opposition à l’encontre de celle-ci le 02 décembre 2024.
Par application des dispositions légales précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis de quinze jours et sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
En l’espèce, Madame [X] [E] soutient qu’elle a perçu comme revenus locatifs meublés la somme de 8 259,77 euros et non celle de 96 744 euros, montant sur lequel s’est fondé l’URSSAF pour calculer les cotisations sociales dues. Elle produit un justificatif [1] détaillant les transactions de l’année 2021.
Elle produit également aux débats plusieurs pièces fiscales sur lesquelles il est établi qu’elle a perçu la somme de 8 885 euros de revenus locatifs pour l’année 2021.
Au regard des débats et des pièces produites aux débats, il apparaît que la contrainte émise par l’URSSAF de la Corse est calculée sur des revenus erronés, en l’espèce près de dix fois supérieurs, et non sur les revenus locatifs réels.
Dès lors, il y a lieu de juger que les cotisations réclamées au terme de la contrainte litigieuse sont infondées.
En conséquence, la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros, sera annulée.
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à la charge de l’URSSAF de la Corse les frais de signification de la contrainte et de condamner l’organisme aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner l’URSSAF de la Corse à verser à Madame [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par décision contradictoire et en PREMIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [X] [E] à l’encontre de la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros,
CONSTATE que les cotisations appelées au titre des revenus locatifs d’un logement meublé pour l’année 2021 objet de la contrainte sont infondées pour avoir été calculées sur un montant erroné de revenus pour l’année 2021,
En conséquence, ANNULE la contrainte référencée 0002494612 décernée le 06 novembre 2024 et signifiée le 28 novembre 2024 par voie d’huissier à la demande du directeur de l’URSSAF de la Corse, concernant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations de retard afférentes, appelées pour le mois de décembre 2021 pour un montant total de 22 450,00 euros,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte,
CONDAMNE l’URSSAF de la Corse à payer à Madame [X] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3] – [Localité 4].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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