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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 déc. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00340 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5CK
Minute : 1026/2025
JUGEMENT
Du :16 Décembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Décembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Metz déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 Avenue du Rhin – 67100 STRASBOURG
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [W] [D], demeurant 21 Rue Sainte Barbe – 57390 AUDUN-LE-TICHE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 4 mars 2023, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [K] [W] [D] un crédit personnel n° FFI181787568 d’un montant de 40 000 € remboursable en 48 mensualités d’un montant de 897,62 € euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 3,69 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,75 % l’an.
Par courrier adressé par recommandé avec avis de réception daté du 3 juin 2024, présenté le 10 juin 2024 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure Monsieur [K] [W] [D] de lui régler les échéances impayées, majorées des indemnités légales sur impayés, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2024, avec accusé de réception revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [W] [D] de payer les échéances impayées et les capitaux restant dus.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025 (signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile), la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a fait assigner Monsieur [K] [W] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 4 novembre 2025, afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :
A titre principal,
— prononcer la déchéance du terme ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 40 094,27 €, avec intérêts contractuels de 3,75 % l’an à compter du 3 juin 2024 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 40 094,27 €, avec intérêts contractuels de 3,75 % l’an à compter du 3 juin 2024 ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [K] [W] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, la décision est réputée contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [K] [W] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement assigné le 14 mai 2025, suivant acte de commissaire de justice, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, une lettre prononçant la déchéance du terme, une assignation pour la présente procédure en date du 14 mai 2025 (procès-verbal article 659 code de procédure civile), et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de septembre 2023.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 14 mai 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur le montant des sommes demandées
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a normalement le droit de réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif et les intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a adressé une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, présenté le 10 juin 2024, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, puis un courrier daté du 9 juillet 2024, avec accusé de réception revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, informant le défendeur du prononcé de la déchéance du terme. Ainsi, il n’y a pas lieu à prononcer la déchéance du terme mais à la constater.
Par ailleurs en application de ces dispositions, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 2 250,16 € euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 €.
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il résulte du décompte de créance et du tableau d’armortissement produits aux débats que la somme due par l’emprunteur s’élève à la somme suivante :
mensualités échues impayées : 5 474,52 €
capital restant dû : 32 369,59 €
indemnité légale : 1 €
Soit un total dû de 37 845,11 €.
Monsieur [K] [W] [S] [B] sera donc condamné à payer la somme de 37 845,11 € à la la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE aux taux de 3,69% à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [W] [S] [B] aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette ;
CONDAMNE Monsieur Monsieur [K] [W] [S] [B] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 37 845,11 € au titre du contrat de crédit n° FFI181787568 avec intérêts au taux de 3,69% à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [W] [S] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le16 décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE
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