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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 23/05954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/05954 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSMC
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 16]” situé [Adresse 2] et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, WHITE BIRD, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 537 848 673 dont le siège social est situé [Adresse 9] et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [K] [D]
né le 30 Septembre 1979 à [Localité 10] (75),
demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Lucie LANGUEDOC, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 12 Juin 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Septembre 2025 prorogé au 30 Octobre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Villa Florina situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 11] (78) a fait assigner M. [K] [D] afin principalement de voir celui-ci condamné à lui payer la somme de 17.252,91 euros au titre des charges de copropriété impayées et frais de recouvrement arrêtées au 28 mars 2023.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [D] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DÉCLARER irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à l’encontre de Monsieur [K] [D] au titre des charges de copropriété, frais de recouvrement et dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— DÉCLARER irrecevables les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 16] à l’encontre de Monsieur [K] [D] au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement.
En tout état de cause :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de
droit ;
— RAPPELER que Monsieur [K] [D] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— Constater que Monsieur [K] [D] est propriétaire des lots n°145 et 263 dans la résidence [15] sise [Adresse 3], et [Adresse 7], à [Adresse 12] [Localité 1],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3], et [Adresse 7], à [Localité 13], représenté par son [14], la société WHITE BIRD,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes formées dans le cadre du présent incident ;
— Condamner Monsieur [K] [D] à verser une somme de
2.000 euros au Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] sise [Adresse 3], et [Adresse 7], à [Adresse 12] [Localité 1], représenté par son [14], la société WHITE BIRD, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
L’article 789,6°, du code de procédure civile prévoit que :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’irrecevabilité alléguée par M. [D] des demandes en paiement de charges impayées au titre de la reprise du solde au 1er avril 2020,
M. [D] fait valoir qu’il a été jugé de manière définitive que la demande en paiement des charges arrêtées au 1er avril 2020 ne répond pas aux conditions de paiement à échéance posées par le code de commerce et que ces demandes sont irrecevables s’agissant de charges postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M.[D], et que la demande de dommages-intérêts est irrecevable faut d’avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de M.[D].
Sur l’irrecevabilité alléguée par M. [D] des demandes en paiement de charges impayées du 1er avril 2020 au 28 mars 2023, M. [D] fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [D] a été ouverte le 7 juin 2012 et clôturée le 17 janvier 2023 pour insuffisance d’actif et qu’en l’espèce les charges dont il est réclamé le paiement sont arrêtées au
3 janvier 2023, donc postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire et antérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la dette est uniquement constituée de charges impayées sans aucun rapport avec l’activité professionnelle de M.[D]. Il argue d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la cour de cassation le 14 novembre 2019 (N°de pourvoi 18-17.812) posant le principe que la créance de charges de copropriété née postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est due par le propriétaire d’un bien immobilier, peu important le fait que celui-ci soit concerné par une procédure collective, les charges ne constituant pas des créances inhérentes à la liquidation judiciaire. Il ajoute que M. [D] est copropriétaire de l’immeuble et doit à ce titre effectuer des règlements pour ses charges de copropriété.
Il résulte en l’espèce du jugement rendu par ce Tribunal le 29 octobre 2020 confirmé en appel que le syndicat des copropriétaires a été déclaré irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de M. [D], étant rappelé que lesdites demandes portaient sur les sommes de 13.085,94 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayées arrêtées au 1er avril 2020 avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Cette décision ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 30 novembre 2022 faisant l’objet d’un certificat de non pourvoi établi le 15 juillet 2023 est définitive.
Il apparaît en conséquence que M. [D] est bien fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne la reprise de solde au
1er avril 2020 et le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable sur ce point.
S’agissant des sommes postérieures au 1er avril 2020, le moyen tiré de la chose jugée ne peut être invoqué, ni le Tribunal ni la cour d’appel n’ayant eu à se prononcer à leur sujet.
En conséquence compte tenu de la complexité de l’affaire, il sera renvoyé à la formation de jugement à l’issue de l’instruction ainsi que le permettent les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires portant sur les sommes postérieures au 1er avril 2020.
Le débat n’étant pas tranché et le syndicat des copropriétaires opposant des moyens sérieux aux arguments de M. [D], celui-ci n’établit pas à ce stade le caractère abusif de la procédure et sera débouté de sa demande à ce titre.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée la demande du syndicat des copropriétaires concernant la reprise de solde au 1er avril 2020,
Ordonne le renvoi à la formation de jugement, à l’issue de la mise en état, de l’examen des autres fins de non recevoir soulevées par Monsieur [D],
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 4 février 2026 à 9H30 pour conclusions au fond en demande,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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