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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société ABEILLE IARD & SANTE, Société [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00279 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZYK
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [F] [W]
né le 03 Octobre 1981 à [Localité 21], demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [O] divorcée [W]
née le 28 Juin 1982 à [Localité 19] (94), demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Marie TIROT de la SELARL TIM AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Société [Adresse 11]
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro B 955 200 241, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Emmanuelle GUEDJ, avocat au barreau D’ESSONNE
La Société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA, SA inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme à l’original à Me Jean-marc ANDRE, vestiaire 235, la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, vestiaire 102, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, Me Elodie DUMONT, vestiaire 490, Me Hervé KEROUREDAN, vestiaire 40, Me Sophie ROJAT, vestiaire C 427, la SELARL TIM AVOCAT, vestiaire 32
S.A.R.L. SVDJ
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.R.L. POSE FOURNITURE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société CAUTIALIS
Société de caution mutuelle à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro B 303 766 422, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. BPCE IARD
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC),
en qualité d’assureur de SVDJ, opérant sur le territoire français en Libre Prestation de Service, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 18] à [Localité 12],, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Société MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
PROCÉDURE
Selon contrat de construction de maison individuelle en date du 06.02.2015, les époux [W] ont confié à la Société [Adresse 14], assurée auprès d’Aviva, l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé à [Adresse 20].
Le lot gros œuvre charpente a été confié à la Société C2F, assurée auprès d’Allianz, la pose fermetures extérieures à la Société Pose Fourniture Menuiserie (PFM), assurée auprès de la BPCE IARD et la couverture à la Société SVDJ, assurée auprès de Millenium insurance company limited.
Les travaux ont été réceptionnés le 02.06.2017 avec réserves. Par courrier du 08.06.2017, les Consorts [W] ont porté à la connaissance de la Société DOMENDI de nouvelle réserves.
Par exploit de commissaire de justice du 22.06.2018, les Consorts [W] ont assigné les Sociétés [Adresse 14] et Cautialis devant le Tribunal Judiciaire de Versailles aux fins d’être autorisés à faire intervenir d’autres entrepreneurs pour réaliser les travaux nécessaires pour les désordres persistants et voir condamner la première à indemniser le retard de livraison, leur préjudice moral et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 07.01.2020, le Tribunal Judiciaire a :
— déclaré l’action en garantie de parfait achèvement des Consorts [W] irrecevable en raison de forclusion ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [C].
L’instance 18-4543 a été rétablie sous le nouveau numéro 20-5013.
Suite aux assignations en intervention forcée délivrées les 31.07.2020, 04.08.2020, 05.08.2020 et 07.08.2020 par la société Domendi enrôlées sous le numéro 20-4928, le Juge de la mise en état a joint les procédures et, par ordonnance en date du 07.05.2021, rendu commun et opposable aux sociétés Aviva assurances, SVDJ, P.F.M, BPCE IARD, MIC insurance et Allianz IARD le jugement, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, retiré l’affaire du rôle et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 28.10.2022.
Par exploit de commissaire de justice du 08.03.2023 enregistré sous le RG 23-1521, les époux [W] ont assigné en ouverture de rapport la société Domendi aux fins de :
— les déclarer recevables et bien fondés
— dire qu’elle a failli à ses obligations contractuelles ;
— les autoriser à faire réaliser les travaux de reprise par des sociétés tierces sur la base des devis annexés au rapport d’expertise ;
— la condamner au paiement des sommes de
39 790,83 € au titre du coût des travaux de reprise évalués par Madame [C] ;
8 820 € à titre de remboursement des dépenses engagées, comprenant les honoraires de l’Expert;
20 000 € à chacun au titre de leur préjudice moral personnel ;
20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire 20-5013 a été rétablie sous le numéro de répertoire général 24-279 à laquelle l’assignation en ouverture de rapport a été jointe.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par les demandeurs le 25 août 2025 et leur acceptation par les sociétés Cautialis, Allianz IARD et Domendi, BPCE IARD, Millenium Insurance Company Limited et l’intervenant volontaire MIC, au terme de leurs écritures communiquées respectivement les 4, 8, 9 et 12 septembre 2025,
Vu l’absence de conclusions d’incident de la S.A. Aviva assurances et l’absence de constitution d’avocat par les autres parties,
Vu les débats à l’audience tenue le 10 octobre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
SUR CE
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 787 du même code donne compétence au juge de la mise en état pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le juge de la mise en état constate que l’intégralité des prétentions présentées contre des parties constituées font l’objet d’un désistement accepté et que pour les autres parties n’ayant pas formé de demandes reconventionnelles le désistement est parfait à leur égard.
Seule la S.A. Aviva assurances n’a pas accepté le désistement mais dans la mesure où ses demandes principales ne visaient qu’au rejet, son acceptation n’est pas nécessaire.
De plus la société DOMENDI s’est également désistée de ses demandes reconventionnelles.
L’instance est donc éteinte de ce fait.
Conformément aux termes de leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et insusceptible d’appel,
Constatons le désistement d’instance et d’action des consorts [W] et le désistement de la société Domendi,
Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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