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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 22 juil. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7VQ
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. [Adresse 17]
DEFENDEUR(S) :
[K] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 23 mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] [Localité 10] [Adresse 15] ,prise en son agence sis à [Adresse 13] [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndicat, la société “FONCIAVBDS” SAS.
Inscrite au RCS de [Localité 16] sous l’immatriculation n°728 203 480 dont le siège est [Adresse 4]
représenté par Maître Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 6] est placé sous le régime de la copropriété, et [K] [S] y est propriétaire des lots numéros 214 et 383.
Par jugement du 21 mai 2021, ce tribunal l’a condamnée à payer au syndicat la somme de 1850,66 € au titre des charges impayées au 16 décembre 2020, appel du quatrième trimestre 2020 inclus, et celle de 234,27 € au titre des frais de recouvrement.
Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal l’a à nouveau condamnée à payer au syndicat les sommes de 2956,31 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 12 janvier 2023, appel du premier trimestre 2023 inclus, 863,14 € au titre des frais de recouvrement, et 300 € à titre de dommages et intérêts.
N’obtenant toujours pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 17 avril 2025, fait assigner [K] [S] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3858,01 €, appel du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2407,67 € à compter de la sommation de payer et sur le surplus à compter de l’assignation, celle de 1484,40 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, le tout sous bénéfice d’exécution provisoire.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [K] [S] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’extrait de matrice cadastrale,
— le règlement de copropriété,
— les procès-verbaux des assemblées générales des années 2023 et 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le relevé général des dépenses pour les années 2022 et 2023,
— les appels de charges et travaux pour la période du deuxième trimestre 2023 au premier trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2023 au 12 février 2025,
— la mise en demeure du 15 février 2024,
— la sommation de payer du 24 avril 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [K] [S] reste devoir la somme de 3858,01 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 12 février 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 2407,67 € à compter de la date de signification de la sommation de payer et sur le surplus à compter de celle de l’assignation valant mise en demeure.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les sommation de payer et mise en demeure susmentionnées sont rendues nécessaires par la persistance de l’absence de paiement des charges de copropriété. Les frais de constitution du dossier en vue de sa transmission à l’huissier et à l’avocat du syndicat deviennent désormais justifiés par la persistance de la dette de [K] [S] qui contraint le syndic à effectuer un travail de suivi de l’affaire présentant un caractère inhabituel, sortant du cadre normal de son activité de recouvrement des sommes dues.
Il convient donc de condamner à ce titre [K] [S] à payer au syndicat la somme de 1484,40 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
La persistance de l’absence de paiement sans aucun motif par [K] [S] des charges de copropriété a causé au syndicat un préjudice consistant en l’obligation de pallier cette carence en faisant l’avance des fonds nécessaires à la maintenance, au fonctionnement et à l’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, ce d’autant que des travaux ont été votés en 2023 et 2024. Le silence que la copropriétaire persiste à garder sur les motifs l’ayant conduit à se soustraire continuellement à son obligation, contraignant le syndicat à agir en justice pour la troisième fois, permet de considérer qu’elle a fait preuve de la mauvaise foi nécessaire à l’allocation de dommages et intérêts distincts.
Une somme de 1500 € répare de manière adéquate le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [S] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [K] [S] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1213 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 14] :
— la somme de 3858,01 € au titre des charges impayées au 12 février 2025, appel du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2407,67 € à compter du 24 avril 2024 et sur le surplus à compter du 17 avril 2025,
— la somme de 1484,40 € au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [K] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 14] la somme de 1213 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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