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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Madame [B] [G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Maitre Capucine CAYLA HORVILLEUR
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/01969
N° Portalis 352J-W-B7J-C7EL5
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maitre Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #C1925
DÉFENDERESSE
Madame [B] [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EL5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2023, Madame [K] [O] a prêté à titre gratuit pour une durée d’un an à Madame [B] [G] [Y] un studio meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Ce contrat de prêt a été renouvelé le 1er mai [Immatriculation 1] pour une durée de huit mois et devait prendre fin le 31 janvier 2025.
Le 26 novembre 2024, Madame [O] a rappelé à Madame [G] [Y] la date de fin de prêt et a fixé un rendez-vous pour la remise des clés le 3l ianvier 2025 à 16h.
Des travaux devant être effectués dans le studio, Madame [K] [O] a souhaité accéder à son studio le 12 décembre 2024 afin de faire chiffrer lesdits travaux, mais elle n’a pas y entrer, la serrure ayant été changée et le studio étant occupé par une autre personne.
Le l3 décembre 2024, Madame [G] [Y] a confirmé à Madame [O] qu’elle
avait effectivement quitté le studio et l’avait loué à une autre personne laquelle ne voulait plus partir et avait changé la serrure.
Le 20 décembre 2024, Madame [K] Mme [K] [O] a adressé un courrier recommandé à Madame [G] [Y] en la mettant en demeure de faire cesser immédiatement le “sous-prêt” non autorisé et de lui restituer impérativement le logement au 31 janvier 2025 comme prévu.
La rénovation de la colonne montant électrique ayant été votée par l’assemblée générale des copropriétaires et des travaux devant être effectués dans le studio, Madame [O] a également demandé à pouvoir accéder à son appartement dès le 20 décembre 2024.
Par mail en date du 29 janvier 2025, Madame [G] [Y] a indiqué avoir loué un appartement plus grand et avoir sous-loué le studio qui lui avait été prêté pour s’en sortir financièrement.
Le 31 janvier 2025, Madame [O] s’est rendue au rendez-vous fixé pour la remise des clés de son studio. Sur place, elle a rencontré un monsieur qui lui a indiqué n’avoir aucune intention de partir précisant louer le studio depuis le mois de mars 2024 moyennant un loyer de 600 euros par mois.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, Madame [K] [O] a fait citer Madame [G] [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins :
— d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [Y] ainsi que celle de tous ses biens et occupants de son chef dans les lieux et ce avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31 ianvier 2025 jusqu’à la restitution du studio et des clés,
— de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
— de condamner Madame [G] [Y] à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 5000 euros,
— de condamner Madame [G] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [K] [O], représentée par son Conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Elle a expliqué avoir consenti ce prêt à titre gratuit à sa coiffeuse qui se retrouvait en situation difficile avec ses enfants et en qui elle avait confiance.
Madame [B] [G] [Y], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
En l’espèce, par acte sous-seing privé en date du 16 mai 2023, Madame [K] [O] a prêté à titre gratuit pour une durée d’un an à Madame [B] [G] [Y] un studio meublé à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Ce contrat de prêt a été renouvelé le 1er mai [Immatriculation 1] pour une durée de huit mois et devait prendre fin le 31 janvier 2025.
Aux termes des captures d’écran produites aux débats, il apparaît que Madame [B] [G] [Y] ne conteste pas le prêt du studio, pas plus qu’elle ne conteste l’avoir elle-même donné à bail à un tiers.
Ces éléments établissent donc l’existence d’un prêt à titre gratuit à durée déterminée, permettant de considérer que ce prêt est parvenu à terme le 31 janvier 2025.
Dès lors à l’issue de cette date, Madame [B] [G] [Y] était tenu de restituer le bien occupé.
Son abstention de restitution constitue un trouble illicite au droit de propriété, justifiant la compétence du juge des référés.
Il sera donc fait droit à la demande d’expulsion.
S’agissant de la demande d’astreinte, il convient de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie qu’une astreinte soit prononcée. Madame [O] n’apportant pas de justification à sa demande qui expliquerait en quoi les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution ne seraient pas suffisantes pour assurer la libération des lieux.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois
Aux termes de l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01969 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7EL5
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [B] [G] [Y] et tout occupant de son chef se maintiennent dans les lieux prêtés au delà du terme contractuellement prévu.
La poursuite de cette occupation au delà du terme constitue une voie de fait et il y a donc lieu de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires
Madame [K] [O] sollicite la condamnation de Madame [B] [G] [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, le juge des référés n’étant pas saisi du principal conformément à l’article 484 du Code de procédure civile précité, il n’a pas à se prononcer sur une question de fond et il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
Madame [K] [O] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [B] [G] [Y], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [B] [G] [Y] devra verser à Madame [K] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que le prêt à usage à titre gratuit conclu entre les parties et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6] a pris fin le 31 janvier 2025 et qu’à compter de cette date Madame [B] [G] [Y] est occupante sans droit ni titre, le maintien indu dans les lieux constituant une voie de fait ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [B] [G] [Y] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que celle d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira à Madame [K] [O] dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout délai après cet acte étant expressément supprimé ;
DEBOUTONS Madame [K] [O] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS Madame [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [B] [G] [Y] à payer à Madame [K] [O] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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