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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 21/06287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF ASSURANCES, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 21/06287 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNNE
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître [Localité 10] JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [F]
née le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MACIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 13 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 octobre 2018, Madame [S] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [T] [R] assuré auprès de la compagnie Macif Assurances.
Percutée à l’arrière de son véhicule, la tête de Madame [S] [F] a heurté violemment l’appui tête.
Son état n’a pas nécessité d’hospitalisation immédiate.
Le lendemain, Madame [S] [F] a consulté le Docteur [L], son médecin traitant, qui a constaté des céphalées ainsi que des vertiges et d’importantes douleurs. Une radiographie a révélé une rectitude cervicale sans fracture ainsi qu’un tassement des corps vertébraux.
Le 3 décembre 2018, une nouvelle radiographie a confirmé la rectitude cervicale. Madame [S] [F] a bénéficié d’un collier cervical, de prescriptions d’anti-douleurs ainsi que des soins de rééducation d’ostéopathie et de kinésithérapie.
Le 26 février 2020, sa kinésithérapeute a constaté la perte de mobilité globale du rachis cervical et une diminution de l’activité neuro musculaire dans tous les plans.
La compagnie Macif Assurances a mandaté, aux fins d’examen médical de Madame [S] [F], le Docteur [U] qui a rendu un rapport d’expertise amiable, le 14 mai 2020.
Les 3 juin et 23 novembre 2020, la Macif a formulé des offres d’indemnisation d’un montant de 4602 euros puis de 5235 euros, refusées par Madame [S] [F].
En mai 2021, une IRM a révélé une discopathie débutante C5-C6.
Madame [S] [F] a subi plusieurs arrêts de travail et des aménagements de poste ont été prescrits par le médecin du travail.
En juillet 2021, la kinésithérapeute a diagnostiqué la persistance d’une névralgie d’Arnold, et a constaté des céphalées, des raideurs articulaires, des tensions musculaires et neuromusculaires et des neuropathies pénibles en posture assise.
Par exploits d’huissiers de justice des 7 et 16 décembre 2021, Madame [S] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [T] [R] et son assureur, la compagnie Macif Assurances, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, aux fins notamment de voir :
— Déclarer Monsieur [T] [R] responsable de l’accident survenu le 29 octobre 2018 au préjudice de Madame [S] [F],
— Déclarer Monsieur [T] [R], ainsi que la compagnie d’assurances Macif, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident,
— Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [S] [F], désigner tel expert avec la mission habituelle en la matière,
— Condamner in solidum Monsieur [T] [R], ainsi que la compagnie d’assurances Macif, à payer à Madame [S] [F] une provision de 5.235 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 21/06287.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a notamment :
— Déclaré Monsieur [T] [R] responsable de l’accident survenu le 29 octobre 2018 au préjudice de Madame [S] [F],
— Déclaré Monsieur [T] [R], ainsi que la Compagnie Macif Assurances, tenus in solidum de réparer les conséquences dommageables de l’accident,
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [S] [F],
— Ordonné une expertise médicale aux fins d’examiner Madame [S] [F] et a commis pour y procéder, le Docteur [B] [Z].
Le 15 septembre 2024, le Docteur [B] [Z] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, Madame [S] [F] a assigné la CPAM de l’Isère devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
— Déclarer le jugement du 22 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 21/06287 commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
— Déclarer le jugement à intervenir sur la liquidation des préjudices de Madame [S] [F] commun et opposable à la CPAM de l’Isère,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance en cours devant le Tribunal Judiciaire pendante sous le numéro RG n°21/06287.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05921.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le RG unique 21/06287.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, Madame [S] [F] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— Condamner la Société Macif à la réparation intégrale des préjudices de Madame [S] [F] et au versement des sommes suivantes :
la somme de 3.033,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 3.500 € au titre des souffrances endurées,la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,la somme de 4.704 €, au titre du déficit fonctionnel permanent,la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, – Condamner la Société Macif à verser à Madame [S] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société Macif aux entiers dépens,
En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la Macif Assurances et Monsieur [T] [R] demandent au tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des faits, des pièces et de la jurisprudence, de :
— Allouer à Madame [S] [F] les sommes suivantes :
2.505,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire de classe I ;54 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire de classe II ;2.000 € au titre des souffrances endurées ;100 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;3.312 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;1.000€ au titre du préjudice d’agrément ;Soit un total de 8.971,60€ ; auquel il convient de déduire le montant de la provision déjà perçue d’une somme de 5.235€ ; permettant d’établir un solde dû à hauteur 3.736,60€.
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 17 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [F] :
En l’espèce, par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a déclaré Monsieur [T] [R] responsable de l’accident survenu le 29 octobre 2018 au préjudice de Madame [S] [F].
Cette responsabilité est donc acquise et n’est en tout état de cause, pas contestée en l’espèce.
II – Sur l’évaluation des préjudices de Madame [S] [F] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [J].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[J]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a récemment rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, Madame [S] [F] sollicite une somme de 3.033,60 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un tarif journalier de 32 € pour les périodes retenues par l’expert. La Macif assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 2.559,60 € pour un taux journalier de 27 €.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— 25 % du 29 octobre 2018 au 5 novembre 2018 ;
— 10 % du 6 novembre 2018 au 21 mai 2021.
Le seul désaccord entre les parties concerne le tarif journalier du DFT, les périodes et le taux du déficit ne faisant l’objet d’aucune contestation.
Sur ce, compte-tenu des sequelles physiques et psychologiques, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 27 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.559,60 €, décomposé comme suit :
— 25 % du 29 octobre 2018 au 5 novembre 2018 = 8 jours x 27 € x 25 % = 54 €
— 10 % du 6 novembre 2018 au 21 mai 2021 = 928 jours x 27 € x 10 % = 2.505,60 €
Dès lors, il convient donc d’attribuer à Madame [S] [F] la somme de 2.559,60 € pour ce poste de préjudice.
B. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est utile de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [S] [F] sollicite la somme de 3.500 euros pour ce chef de préjudice. La Macif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 2.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 en prenant en compte la nécessité pour Madame [S] [F] de prendre des antalgiques de palier un ; de porter un collier cervical ainsi que de suivre des séances d’ostéopathie et de rééducation.
Aussi, il convient d’allouer à Madame [S] [F] la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
C. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 compte tenu de la nécessité pour Madame [S] [F] de porter un collier cervical.
En l’espèce, Madame [S] [F] sollicite la somme de 500 euros de ce chef. La Macif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à 100 €.
Il convient donc d’allouer à Madame [S] [F] la somme de 500 € pour ce poste de préjudice.
D. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [S] [F] sollicite la somme de 4.704 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent. La Macif Assurances demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 3.312 euros.
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent de 2 %. Ce pourcentage prend en compte « une minime raideur en rotation cervicale gauche, cohérente avec irradiation gauche et les points douloureux au niveau de la charnière cervico thoracique retrouvée à gauche ».
Madame [S] [F] argue que la valeur retenue par l’expert doit être majorée de 20% compte tenu des réminiscences psychologiques non étayées. Toutefois, Madame [S] [F] n’apporte aucun élément permettant de prouver de réelles séquelles psychologiques suite à son accident de la circulation du 29 octobre 2018.
Aussi, elle sera déboutée de cette demande de majoration de l’indice.
Ce préjudice sera indemnisé selon le référentiel d’indemnisation par point d’incapacité permanente qui est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
La victime étant âgée de 28 ans à la date de la consolidation de son état de santé (le 21 mai 2019), il lui sera donc alloué la somme de 3.920 euros (soit 1.960 euros le point) pour ce poste de préjudice.
E. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [S] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément qu’elle estime caractérisée par le fait de subir des douleurs qui l’empêchent définitivement de poursuivre la course à pied et limite la pratique du ski de fond.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice d’agrément consistant en « une diminution de sa capacité à faire de la course à pied ».
Compte-tenu de ces pratiques antérieures à l’accident, il convient d’allouer à Madame [S] [F], la somme de 4.000 euros.
III – Sur les autres demandes :
a. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
b. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Macif Assurances qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
c. Sur les frais irrépétibles :
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la Macif Assurances sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Madame [S] [F].
d. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [S] [F] n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la Macif Assurances à indemniser entièrement les préjudices subis par Madame [S] [F] ;
FIXE le préjudice de Madame [S] [F] comme suit et CONDAMNE la Macif Assurances à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.559,60 €
— Souffrances endurées : 2 .000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1.960 €
— Préjudice d’agrément : 4.000 €
Soit un total de 11.019,60 € ;
RAPPELLE que les provisions versées à Madame [S] [F] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE la Macif Assurances à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la Macif Assurances à verser à Madame [S] [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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