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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 13 nov. 2025, n° 25/81295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81295 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANB3
N° MINUTE :
CE à la SMABTP par LRAR
CE à Me [Localité 6] par la toque
CE à la S.A.R.L. CHEZ MAITIS ET JEROME par LRAR
CE à Me CHAUTEMPS par la toque
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 novembre 2025
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance SMABTP
RCS de [Localité 5] 775 684 764
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0257
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CHEZ MAITIS ET JEROME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0058
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 09 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21/09/2021, le Tribunal judiciaire de Paris a :
— CONDAMNE in solidum la SA GENERALI ESPAÑA, la SARL FHF ARCHITECTES et la SMABTP à payer à la SARL CHEZ MAITIS ET JÉRÔME la somme de 121 004,10 euros TTC au titre de la reprise des désordres et la somme de 200 589 euros HT au titre du préjudice immatériel ;
— DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : la société SCHEER, garantie par la SA GENERALI ESPAÑA : 50 % la SARL FHF ARCHITECTES, garantie par la SMABTP : 50 %
— CONDAMNE la SA GENERALI ESPAÑA à garantir la SMABTP dans ces proportions ;
— CONDAMNE la SARL FHF ARCHITECTES solidairement avec son assureur la SMABTP à payer à la SARL CHEZ MAITIS ET JÉRÔME la somme de 232 794 euros TTC au titre du coût des travaux supplémentaires non prévus,
— DIT la SMABTP fondée à faire application de sa franchise et de ses plafonds contractuels,
— CONDAMNE la SARL FHF ARCHITECTES à payer à la SARL CHEZ MAITIS ET JÉRÔME la somme de 6140,20 euros TTC
— CONDAMNE in solidum la SA GENERALI ESPAÑA, la SARL FHF ARCHITECTES et la SMABTP aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— ACCORDE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
— CONDAMNE in solidum la SA GENERALI ESPAÑA, la SARL FHF ARCHITECTES et la SMABTP à payer à la SARL CHEZ MAITIS ET JÉRÔME la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties compte tenu des responsabilités retenues ci-dessus à hauteur de 70 % pour la SARL FHF ARCHITECTES et la SMABTP, et 30 % pour la SA GENERALI ESPAÑA.
Sur le fondement de ce jugement, la société CHEZ MAITIS ET JEROME a fait pratiquer, aux fins de recouvrement de la somme totale de 129056,42 euros :
le 22/05/2025, une première saisie-attribution sur les comptes de la SMABTP ouverts dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;le 16/06/2025, une deuxième saisie-attribution sur les comptes de la SMABTP ouverts dans les livres du Crédit Agricole.
Par acte du 26/06/2025, la SMABTP a fait assigner la société CHEZ MAITIS ET JEROME aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 22/05/2025 dans les livres du CIC et la condamnation de la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 09/10/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SMABTP se réfère à ses écritures et sollicite de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte CIC de la SMABTP le 22/05/2025 et condamner la société CHEZ MAITIS ET JEROME au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHEZ MAITIS ET JEROME se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 09/10/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 du même code permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la saisie-attribution pratiquée le 16/06/2025 entre les mains du Crédit Agricole a été fructueuse en totalité dès lors qu’il résulte de la réponse donnée par la banque que le solde bancaire saisissable s’établissait à la date de la saisie à une somme supérieure à 307 millions d’euros.
Par ailleurs, si la SMABTP ne justifie pas du paiement effectué selon elle par le Crédit Agricole le 12/09/2025 entre les mains du commissaire de justice mandaté par la société CHEZ MAITIS ET JEROME à hauteur de la totalité des causes de la saisie, soit pour la somme 129056,42 euros, il n’apparaît pas douteux que ce versement a bien eu lieu dès lors :
— qu’il n’est nullement contesté en défense (la défenderesse n’en fait curieusement aucune mention aux termes de ses écritures) ;
— que la défenderesse ne conteste de même aucunement le fait que la saisie-attribution en cause n’a fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis; et
— que le montant de la créance s’avère très largement inférieur à celui du solde saisissable sur les comptes de la SMABTP à la date de la saisie.
La société CHEZ MAITIS ET JEROME ne contestant pas avoir été finalement intégralement désintéressée par le Crédit Agricole, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant tiré du plafond de garantie applicable aux dommages immatériels, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du CIC le 22/05/2025.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CHEZ MAITIS ET JEROME qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SMABTP à payer à la société CHEZ MAITIS ET JEROME la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 22/05/2025 sur les comptes de la SMABTP ouverts dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC) ;
CONDAMNE la société CHEZ MAITIS ET JEROME à payer à la SMABTP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHEZ MAITIS ET JEROME aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 13 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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