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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/52277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52277 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IGF
N° : 4
Assignation du :
24 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. BOULANGERS MONGE JUSSIEU
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rebecca HOZE SITRUK, avocat au barreau de PARIS – #E2224
DEFENDERESSE
La société NBDM S.A.R.L. sous l’enseigne BOLIBAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La société Boulangers Monge Jussieu est propriétaire depuis le 5 mars 2020, au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, correspondant au lot n°203 de l’état descriptif de division.
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2019, la société Soremi, à laquelle la société Boulangers Monge Jussieu vient aux droits, a consenti à la société NBDM, un bail commercial portant sur le lot n°203 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir le 1er juillet 2019, en vue de l’exercice de l’activité de « bar brasserie restaurant sur place et à emporter » moyennant un loyer annuel en principal de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) hors charges et hors taxes.
Il stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance, le premier de chaque mois
La provision sur charges annuelle (hors fiscalité) est de 3600 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 31 juillet 2023 pour un montant total de 20.798,76 € décomposé comme suit :
— Arriérés de loyers et charges : 18.840,44 €
— Pénalités de retard : 1.884,04 €
— Coût du commandement : 74,28 €
La société Boulangers Monge Jussieu n’a eu d’autre choix que d’assigner la société NBDM en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées afin de parvenir à une issue amiable.
Un protocole d’accord a été signé le 19 mars 2024 entre la société Boulangers Monge Jussieu et la société NBDM, prévoyant un règlement de la somme totale de 12.343,89 € en dix échéances de 1.234,38 €, en sus du règlement des loyers et charges courant.
Aux termes de son ordonnance de référé du 25 avril 2024, Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris a homologué et donné force exécutoire à ce protocole d’accord.
La société NBDM règle de manière aléatoire les échéances telles que prévues dans le protocole d’accord ainsi que ses loyers et charges.
Un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 26 décembre 2024 pour un montant total de 13.797,26 € décomposé comme suit :
— Arriérés de loyers et charges : 12.472,53 €
— Clause pénale 10% : 1.247,25 €
— Coût du commandement : 77,48 €
Par exploit de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société Boulangers Monge Jussieu se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, a fait citer la société NBDM, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L 145 -41 et suivants du code de commerce,
Vu le bail commercial en date du 17 mai 2019,
Vu le commandement visant la clause résolutoire en date du 31 juillet 2023 resté sans effet,
Vu le commandement visant la clause résolutoire en date du 26 décembre 2024 resté sans effet,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevable et bien fondée la société Boulangers Monge Jussieu, en ses demandes et l’y recevant,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 17 mai 2019, au profit de la société Boulangers Monge Jussieu, à effet du 26 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu, la somme provisionnelle de 20.758,16 € sauf à parfaire, au titre des arriérés de loyers et charges échus arrêtés au 4 mars 2025, et donc en ce compris le loyer et les charges du mois de mars 2025 ;
CONDAMNER la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu, l’indemnité contractuelle égale à 10 % des sommes dues;
CONDAMNER la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu, à compter du 26 janvier 2025, une indemnité d’occupation équivalente au loyer mensuel actuel hors taxes et hors charges, proportionnellement par jour calendaire pour la période écoulée entre la résiliation et la remise des lieux à disposition du bailleur ;
ORDONNER l’expulsion de la société NBDM ainsi que toute autre personne se trouvant dans les lieux de son fait, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, du commissaire de police ou de la force armée ;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus ;
DIRE ET JUGER que, conformément aux dispositions du bail du 17 mai 2019 notamment l’article 22, la société Boulangers Monge Jussieu est en droit de conserver le dépôt de garantie actuellement détenu entre ses mains à titre de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER que compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, et de l’importance de la dette locative, la société NBDM sera mal fondée à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour procéder à l’apurement de sa dette locative, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil ;
En conséquence, l’en DEBOUTER ;
CONDAMNER la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NBDM aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront en outre le coût du commandement en date du 31 juillet 2023 et celui du 26 décembre 2024, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure.
La société NBDM, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
A l’audience du 2 juin 2025, la société Boulangers Monge Jussieu, représentée par son conseil, maintient ses demandes conformément à son assignation.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 17 mai 2019 comporte une clause résolutoire prévoyant la possibilité, si bon semble au bailleur, de résilier le contrat en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après un simple commandement de payer infructueux.
Un commandement de payer a été signifié à la société NBDM le 26 décembre 2024 qui vise cette clause pour un montant en principal de loyers et charges de 12.472,53 €.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au 4 mars 2025 que la société NBDM ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 20.758,16 € au titre des arriérés de loyers et charges échus arrêtés au 4 mars 2025, et donc en ce compris le loyer et les charges du mois de mars 2025.
La société NBDM sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 20.758,16 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 4 mars 2025, et donc en ce compris le loyer et les charges du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité de 10% au titre de la clause pénale et de conservation du dépôt de garantie, ces demandes étant fondées sur des clauses pénales qui sont susceptibles de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La société NBDM, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement du 26 décembre 2024, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure mais pas le coût du commandement en date du 31 juillet 2023 qui n’est pas en lien avec la présente procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la société Boulangers Monge Jussieu la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société Boulangers Monge Jussieu sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 26 janvier 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail commercial en date du 17 mai 2019 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol, correspondant au lot n°203 de l’état descriptif de division au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], la société NBDM pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 27 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu la somme provisionnelle de 20.758,16 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus arrêtés au 4 mars 2025, et donc en ce compris le loyer et les charges du mois de mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité de 10% et de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société NBDM aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement du 26 décembre 2024, les frais de signification, d’exécution et d’expulsion découlant de la présente procédure mais pas le coût du commandement en date du 31 juillet 2023 qui n’est pas en lien avec la présente procédure ;
Condamnons la société NBDM à payer à la société Boulangers Monge Jussieu la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Boulangers Monge Jussieu du surplus de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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