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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 nov. 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02645 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TQU4
N° de Minute : 25/2533
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
c/
[Y] [K]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Novembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Novembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze novembre
Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [Y] [K], né le 27 Août 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 5 novembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 12 novembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [K] était présent, assisté de Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la CDSP
Le conseil de Monsieur [K] soutient que la commission départementale des soins psychiatriques n’a pas été informée de la mesure touchant son client.
En l’espèce, il n’existe pas dans le dossier de trace de cet avis. Pour autant, il apparaît qu’un contrôle juridictionnel intervient ce jour offrant à Monsieur [K] la possibilité de faire valoir ses droits. Au surplus, Monsieur [K] avait été informé de sa possibilité de saisir lui-même la CDSP. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 5 novembre 2025, par le Docteur [B] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 6 novembre 2025, par le Docteur [Z] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 8 novembre 2025, par le Docteur [J] [X] ;
Dans un avis motivé établi le 10 novembre 2025, le Docteur [F] [V] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Monsieur [K] indique ne pas comprendre la contrainte, estimant qu’il n’avait pas d’intentions suicidaires et que cette situation résulte d’incompréhensions multiples. Il concède s’être alcoolisé. Il s’inscrit dans une volonté de mettre fin à son surendettement par la vente définitive de son appartement le 28 novembre prochain, vente qu’il craint de ne pouvoir mener à terme en raison de son hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il ressort de l’avis motivé mais également de l’audience, que Monsieur [K] présente toujours une humeur triste, avec anhédonie et ruminations. Les raisons de son hospitalisation ne sont que trop peu questionnées. Ainsi, l’hospitalisation sous contrainte sera maintenue. Une permission de sortir pourra être octroyée pour la réalisation de la vente du bien immobilier de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué ;
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [K] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03]) ; Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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