Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 23/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01767 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603
DEFENDEURS
Monsieur [P] [F]
né le 27 Février 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
S.A.S. SPORTECH PERFORMANCE,
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 812 220 770,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 256
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 25 mai 2022, M. [G] [V], dénonçant le vice caché affectant, selon lui, le véhicule Seat Leon qu’il a acquis d’occasion le 14 octobre 2020, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner M. [O] [D], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution de la vente et en indemnisation de ses préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01750.
Le juge de la mise en état, constatant que le défendeur avait notifié des conclusions récapitulatives au fond et que l’affaire lui semblait dès lors en état d’être jugée, a appelée l’affaire à son audience électronique du 9 mars 2023 en vue de sa fixation à l’audience des plaidoiries.
Par actes séparés datés des 13 et 16 février 2023, M. [D] a fait délivrer une assignation à M. [P] [F], son propre vendeur, et à la société Sportech performance, intervenue sur le véhicule, afin d’être garantis par eux. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00527.
Par ordonnance datée du 6 juin 2023, le juge de la mise en état saisi de l’incident par M. [V] a :
— ordonné la disjonction de l’instance en deux ;
— ordonné la clôture de la procédure principale (RG n° 22/01750) opposant M. [V], demandeur, à M. [D], défendeur ;
— dit que cette affaire sera appelée devant la formation à juge unique le jeudi 18 décembre 2023 à 9 heures 00 ;
— dit que l’affaire opposant M. [D] à M. [F] et la société Sportech performance sera poursuivie devant le juge de la mise en état sous le nouveau numéro de répertoire 23/01767 et appelée à l’audience électronique du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ;
— condamné M. [D] aux dépens du présent incident.
*
* *
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 novembre 2023, M. [D] demande en définitive au tribunal de:
“Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, et 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [U],
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [P] [F] et la SAS SPORTECH PERFORMANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En cas de résolution par le Tribunal de la vente [D] / [V],
Prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [D] le 10/10/2019, et ordonner la restitution du prix de vente par Monsieur [F] et la remise du véhicule par Monsieur [D]
Condamner in solidum Monsieur [P] [F] et la SAS SPORTECH PERFORMANCE à relever et garantir Monsieur [O] [D] de toutes autres condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la procédure principale, en principal, intérêts, article 700 du CPC et dépens.
En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [P] [F] et la SAS SPORTECH PERFORMANCE à payer à Monsieur [O] [D] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens de l’instance.”
Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [F] demande en réponse au tribunal de :
“Vu notamment les articles 1240, 1625 et 1641 et suivants du Code civil,
Vu notamment l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces ;
ACCUEILLIR les demandes de Monsieur [P] [F] les dire bien fondées ;
En conséquence,
À titre principal :
SURSEOIR à statuer dans l’attente du jugement devenu définitif dans l’affaire pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse (RG 22/01750) entre Messieurs [V] et [D],
À titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [D] de sa demande de relève et de garantie ;
Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Monsieur [D] d’avoir à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] d’avoir à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETER toute demande contraire.”
Le dispositif des conclusions notifiées le 8 janvier 2024 par la société Sportech performance est ainsi rédigé :
“Vu l’article 1641 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
SURSOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure principale (RG 22/01750) opposant Monsieur [V] à Monsieur [D],
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas opposable à SPORTECH PERFOMANCE,
REJETER la demande d’être relevée et garantie au titre de la résolution de la vente, dès lors que SPORTECH PERFORMANCE n’a pas la qualité de vendeur,
REJETER les autres demandes indemnitaires,
CONDAMNER Monsieur [D], ou qui mieux le vaudra, au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 janvier 2024.
Se prévalant du jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui a prononcé le résolution de la vente intervenue entre lui et M. [V], M. [D] a demandé au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2024 et de renvoyer le dossier à la mise en état.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre aux parties d’actualiser leurs écritures en suite du jugement rendu le 29 janvier 2024 qui a résolu la vente conclue entre MM. [D] et [V].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Invite Maître Géraldine Huet, avocat de M. [D], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 13 mars 2025 ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Parking ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Villa ·
- Ouvrage ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Piscine ·
- Déclaration préalable ·
- Modification ·
- Vice caché ·
- Création
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Mainlevée ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Bourgogne ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Construction
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Effets ·
- Modalité de paiement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Immobilier ·
- Protocole d'accord ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Concession
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.