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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 janv. 2026, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VIENT AUX DOITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, S.A [ Adresse 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGC2
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
Société LES RESIDENCES VIENT AUX DOITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[B] [K], [H] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K]
Mr [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [Adresse 9]
venant aux doits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Alix DOMINICÉ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
Madame [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un acte sous seing privé signé en date du 25 juillet 2018 à effet à même date la Société SA D’HLM Les Résidences venant aux droits de l’OPIEVOY a donné en location à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] un appartement, situé [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant un loyer initial de 441,54 euros et 215,89 euros de charges.
Les locataires se trouvant en rupture de paiement il leur était délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 pour une somme de 1099,32 euros en principal.
Au 5 avril 2025 faute de règlement la dette s’élevait à la somme de 2765,89 euros en principal.
Suite à l’inexécution des locataire la SA [Adresse 8] assignait Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] à comparaître devant le Tribunal de Versailles par acte du 27 mai 2025.
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par notification électronique du 28 mai 2025.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 juillet 2025.
Le rapport social et financier du 21 novembre 2025 a été versé au débat.
Demandes de la SA d’HLM Les Résidences
La SA [Adresse 8] demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise et le prononcé de la résiliation du bail,
— l’expulsion des locataires avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets meublants garnissant les lieux en application de l’article L 433-1 du code procédure civile d’exécution.
— La condamnation solidaire de Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] à lui payer :
La somme de 2 997 euros au titre de l’arriéré de loyers y compris les frais avec intérêts au taux légal.Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
La société sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des dépens, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience la Société SA D’HLM Les Résidences a dit qu’il restait à devoir la somme de 5 736,63 euros au 21 novembre 2025 tout en précisant la reprise des loyers et qu’elle s’opposait à des délais de paiement.
Monsieur [B] [K] seul présent a dit souhaiter régulariser la dette par mensualités de 500 euros en plus du loyer
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits par la bailleresse, que Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] sont solidairement redevables de la somme de 5 736,63 euros au 21 novembre 2025.
Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] seront donc condamnés solidairement à payer ladite somme au bailleur avec intérêt légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 1 099,32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et les délais de paiement :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] locataires d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 1 099,32 € au 29 septembre 2024.
Le commandement qui leur a été signifié le 26 septembre 2024 a rappelé à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 26 novembre 2024.
Vu l’article 1728 du code civil,
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi ALUR, qui s’applique aux baux en cours lors de son entrée en vigueur.
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Compte tenu de la reprise en paiement des loyers, de la proposition de Monsieur [B] [K] et des dispositions précitées, du montant de la dette de 5 736,63 euros suivant décompte au 21 novembre 2025, il convient, en application des dispositions de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] à se libérer de leur dette par des versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant de 500 euros pendant 11 mois, le solde au 12eme mois plus les frais.
Qu’il convient cependant de rappeler que, faute pour Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail et permettant son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Qu’en cas de résiliation du bail, Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] seront tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] seront redevables solidairement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 26 novembre 2024,
EN SUSPEND toutefois les effets,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] au paiement de la somme de 5 736,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 1099,32 euros et à compter due l’assignation pour le surplus.
ACCORDE un délai de paiement échelonné sur 10 mensualités à compter de la signification du présent jugement comme suit :
— versements mensuels, en plus du loyer courant, d’un montant de 500 euros pendant 11 mois, le solde au 12eme mois plus les frais.
DIT que ces règlements auront lieu le 10 de chaque mois.
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées, le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
Qu’à défaut de paiement de la première échéance dans les délais impartis à partir de la signification du présent jugement la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire du bail de la SA [Adresse 8] sera automatiquement acquise et reprendra son plein effet, et qu’il aura lieu à :
— l’expulsion des locataires avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— Paiement d’une une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens.
RAPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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