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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 27 juin 2025, n° 23/03792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 JUIN 2025
N° RG 23/03792 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROFJ
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [I] [N]
né le 15 Novembre 1970 à [Localité 14] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 4],
[Localité 11],
2/ Madame [A] [F] épouse [N]
née le 08 Février 1970 à [Localité 13] (57),
demeurant [Adresse 4],
[Localité 11],
3/ Monsieur [Y] [C]
né le 30 Avril 1978 à [Localité 17] (78),
demeurant [Adresse 2],
[Localité 11],
4/ Madame [U] [V]
née le 13 Juin 1976 à [Localité 15] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 3],
[Localité 11],
représentés par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence située [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société SOGESYM, société par actions simplifée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
518 824 685 dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
Demandeur à l’incident : représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société SOGESYM, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
518 824 685 dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, Maître Patrick BAUDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIES INTERVENANTES
Défenderesses à l’incident :
1/ Madame [P] [O] épouse [C]
née le 15 Avril 1967 à [Localité 12] (97),
demeurant [Adresse 1],
2/ La société SCI PEVARKER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
814 880 910 dont le siège social est situé [Adresse 10] et prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 mars 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 mai 2025 prorogé au 27 juin 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [N], M. [C] et Mme [V] sont titulaires de lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 17] (78), soumis au statut de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, M. et Mme [N], M. [C] et Mme [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] et son syndic en exercice la société SOGESTYM afin de voir, à titre principal, prononcer l’annulation de l’assemblée générale du
21 mars 2023 et à titre subsidiaire l’annulation de certaines de ses résolutions, outre la condamnation sous astreinte du syndic à communiquer l’ensemble des documents comptables, un plan des caméras ainsi qu’à procéder à :
— la rectification du protocole prévoyant l’intervention impérative de deux copropriétaires pour ouvrir le local d’enregistrement de la viéosurveillance
— l’enlèvement des caméras hors des emplacements votés par l’AG du
17 juin 2019,
— le retrait immédiat de la remontée à distance donnant accès à la vidéosurveillance sur le portable et la clé du local, à Monsieur [Z],
— le retrait de tout matériel lié à la vidéosurveillance (enregistreur, terminal,
ordinateur…) de l’appartement de Monsieur [Z],
— le retrait des fermetures des placards techniques.
Par conclusions en date du 25 juin 2024, Madame [C] et la SCI PEVARKER également copropriétaires dans la résidence, sont intervenues volontairement à la procédure pour se joindre à l’action initiée par les époux [N], Monsieur [C] et Madame [V] en contestation de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 mars 2023 ainsi qu’à leurs autres demandes.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer M.et Mme [N], M.[C] et Mme [V] irrecevables en toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de:
Déclarer Monsieur [C] irrecevable, en toutes ses demandes,
Déclarer Monsieur [I] [N], Madame [A] [F] épouse [N], Monsieur [Y] [C] et Madame [U] [V], en toutes leurs demandes,
Les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter comme irrecevables et forcloses les interventions volontaires de Madame [C] et de la SCI PEVARKER
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, la société SOGESYM demande au juge de la mise en état de :
DECLARER irrecevables Madame [C] et la SCI PEVARKER en leur
intervention volontaire.
DECLARER irrecevables Monsieur [N], Madame [N], Monsieur
[C] et Madame [V] en leur demande d’annulation de l’assemblée
générale en date du 21 mars 2023.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N], Madame [N],
Monsieur [C], Madame [C], Madame [V] et la SCI PEVARKER
au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile pour le présent incident.
CONDAMNER in solidum Monsieur [N], Madame [N],
Monsieur [C], Madame [C], Madame [V] et la SCI PEVARKER
aux dépens de l’incident que Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE, BAUDOUIN, DAUMAS, CHAMARD, BENSAHEL, GOMEZ-REY, avocat, pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024, M.[I] [N], M.[Y] [C], Mme [U] [V], Mme [P] [O] épouse [C] et la SCI PEVARKER demandent au juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à Madame [C] et la SCI PEVARKER de leur intervention
volontaire dans la présente procédure engagée à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble de la Résidence sise [Adresse 6], prise en la personne de son syndic en exercice la société SOGESYM d’une part, et du syndic SOGESYM d’autre part,
— DIRE ET JUGER recevables Monsieur et Madame [N], Madame [V], Monsieur et Madame [C] et la SCI PEVARKER en leurs demandes ;
En conséquence,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DISPENSER Monsieur [N], Madame [N], Madame
[V], Monsieur [C] et la SCI PEVARKER de toute participation à la
dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence sise
[Adresse 5], prise en la
personne de son syndic en exercice la société SOGESYM et la société SOGESYM à payer aux époux [N], à Madame [V], aux époux [C] et à la SCI PEVARKER la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
— Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.»
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Il résulte de ces dispositions qu’un copropriétaire n’est pas fondé à demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale alors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions qui ont été adoptées lors de celle-ci, quel que soit le moyen qu’il entend invoquer au soutien de sa demande.
Sur le défaut de qualité à agir de M. [C]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance que M. [C], propriétaire indivisaire, ne justifie pas de sa qualité de mandataire commun et n’a donc pas qualité à agir.
Les demandeurs font valoir que Mme [C] avait mandaté son époux et versent aux débats une attestation de celle-ci certifiant qu’elle lui avait donné mandat en qualité de coindivisaire pour assigner le syndicat des copropriétaires.
Il s’ensuit que M.[Y] [C] avait bien qualité pour agir. Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus utilement lui opposer la forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur l’absence de qualité à agir des demandeurs
Le syndicat des copropriétaires reproche aux demandeurs de ne pas justifier de leur qualité d’opposant ou de défaillant.
Le syndic fait également valoir qu’ils ont voté en faveur de plusieurs résolutions.
Les demandeurs font valoir que les anomalies rédhibitoires entâchant l’assemblée générale empêchent précisément cette vérification.
En l’espèce, il résulte de la pièce 9 produite par les demandeurs que M. [C] a rempli un formulaire de vote par correspondance dont il ressort clairement qu’il a voté en faveur de plusieurs résolutions. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le mail de Maître [R] indiquant que les votes de M. [C] ont été comptabilisés à l’inverse du vote exprimé ne permet pas d’infirmer le formulaire de vote par correspondance. A cela s’ajoute la présence d’un huissier de justice lors de l’assemblée générale, présence confirmée par Maître [R] lui même.
S’agissant de M. et Mme [N], l’examen du procès-verbal d’assemblée générale du 21 Mars 2023 révèle qu’ils ont voté en faveur de plusieurs résolutions. Il s’en déduit nécessairement qu’ils ne sont pas recevables à contester l’assemblée générale dans son ensemble.
Il se déduit de ces éléments que les demandeurs n’ayant pas la qualité d’opposants à toutes les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 21 mars 2023 ne sont donc pas recevables à contester l’assemblée dans son intégralité.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de son allégation selon laquelle ils ne seraient pas recevables à solliciter l’annulation des résolutions N°4,8,11,16.3,16.4,19,23,24,25,26,27 et 28.
Sur l’intervention volontaire de Mme [C] et de la SCI PEVARKER
Ainsi que rappelé ci-dessus, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En l’espèce le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse a été notifié le 5 mai 2023 et les demandeurs ne contestent pas que les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 25 juin 2024 soient postérieures au délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils ne peuvent utilement soutenir que les intervenants volontaires sont recevables à se joindre à l’action principale des demandeurs au seul visa d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 16] ayant statué en ce sens, étant observé qu’ils n’établissent pas le bien fondé de leur assertion selon laquelle il s’agirait d’une jurisprudence constante.
En revanche, la forclusion de l’artilce 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’applique pas aux autres demandes pour lesquellles Mme [C] et la SCI PEVARKER sont donc recevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et, en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables la SCI PEVARKER et Mme [C] en ce qui concerne les demandes portant sur l’annulation de l’assemblée générale du du 21 Mars 2023 ou de certaines de ses résolutions ;
Déclare irrecevables M. [C], M. et Mme [N] et Mme [V] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 Mars 2023 dans son ensemble ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en demande.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 JUIN 2025, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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