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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 23/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MWGA
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [P] [U]
21 rue de la Corniche
44880 SAUTRON
non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U], travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL Parc Naudières Immobiliers, a été affilié en cette qualité au RSI du 1er janvier 2006 au 15 janvier 2021.
Estimant qu’il ne s’était pas acquitté des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes au 4ème trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 25 novembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régler dans le délai d’un mois la somme totale de 7.636 €.
Cette mise en demeure n’ayant pas été honorée, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à l’encontre de M. [U], le 2 novembre 2023, une contrainte d’un montant de 7.636 €.
Cette contrainte a été signifiée à M. [U] le 12 décembre 2023.
Le 26 décembre 2023, M. [U] a formé opposition à cette contrainte par lettre du 26 décembre 2023, ainsi rédigée :
‘‘Par acte en date du 12 décembre 2023, une contrainte m’a été notifiée à la demande de l’URSSAF au titre du quatrième trimestre 2020 ;
‘‘Or d’après mes relevés, ces cotisations ont déjà été réglées en leur temps ;
‘‘Je me rapproche de mon comptable afin de vérifier tous les éléments de ce dossier et rassembler les preuves attestant du règlement de cette somme ;
‘‘En conséquence, je fais opposition à cette contrainte, au motif qu’elle n’est pas justifiée ;
‘‘Dans l’hypothèse où l’URSSAF continuerait dans ses poursuites, ces éléments justificatifs seraient transmis au tribunal''.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était représentée. M. [U] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Dire et juger M. [U] non fondé en son recours ;
— Valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée par commissaire de justice le 12 décembre 2023 à M. [U] ;
— Condamner M. [U] au paiement de la somme mentionnée dans la contrainte du 2 novembre 2023, soit 7.636 € ;
— Condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 72,48 € ;
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes.
Oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable pour défaut de motivation l’opposition de M. [U] à la contrainte du 2 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 soulevée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
Il résulte des dispositions de l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité l’opposition formée par le débiteur à une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale doit être motivée.
Il résulte des termes de sa lettre du 26 décembre 2023 que M. [U] a entendu faire opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à la contrainte du 2 novembre 2023, au motif que les cotisations sociales ayant donné lieu à cette contrainte auraient été réglées en leur temps, tout en ajoutant cependant qu’il allait se rapprocher de son comptable afin de vérifier tous les éléments du dossier et rassembler les preuves attestant du règlement de la somme de 7.636 €.
Il apparaît ainsi que dans sa lettre d’opposition du 26 décembre 2023, M. [U] n’était pas certain, en dépit de ses affirmations, que les cotisations qui lui étaient réclamées avaient été réglées en leur temps puisqu’il indiquait qu’il allait vérifier tous les éléments du dossier. De plus, depuis l’envoi de cette lettre, à aucun moment au cours de la procédure M. [U] n’a informé le tribunal du résultat de ses vérifications. Dans ces conditions, le tribunal ignore quelle est la réelle motivation de l’opposition à la contrainte du 2 novembre 2023. Celle-ci est-elle justifiée par le fait que les cotisations auraient été réglées en leur temps ou y aurait-il un autre motif non indiqué par le requérant ?
Force est, dans ces conditions, de constater que l’opposition formée par M. [U] dans sa lettre du 26 décembre 2023 n’est pas motivée au sens de l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Elle doit, dès lors, être déclarée irrecevable.
Sur la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
M. [U] n’offrant pas de rapporter la preuve de son caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte du 2 novembre 2023 pour son entier montant de 7.636 €.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [P] [U] irrecevable en son opposition à la contrainte du 2 novembre 2023 ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 à M. [P] [U] ;
CONDAMNE M. [P] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,48 €;
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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