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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER c/ S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en sa qualité de, S.A.S. VOSGES STRUCTURES BOIS |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00454 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4Y4
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 26]
représentée par Me Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, demeurant [Adresse 8] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C504
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 48]
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, demeurant [Adresse 4] – [Localité 26], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C105, avocat postulant, Me Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, demeurant [Adresse 22] – [Localité 38], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
prise en son bureau secondaire sis [Adresse 18] – [Localité 26]
non comparante, non représentée
Maître [U] [X],
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI-MOS,
demeurant [Adresse 32] – [Localité 26]
non comparant, non représenté
S.A.S. VOSGES STRUCTURES BOIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 44]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Cathy WIDMAIER, demeurant [Adresse 11] – [Localité 34], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 49]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 25]
représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 12] – [Localité 26], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 37] – [Localité 27], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société OMNITECH,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 46]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 20] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 42] – [Localité 41]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 14] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LES ZELLES,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 47]
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 6] – [Localité 26], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant [Adresse 21] – [Localité 34], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur des sociétés BATI-MOS et PFF FACADE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Espace Européen de l’entreprise – [Adresse 3] – [Localité 35]
représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 19] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
S.A. GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société VOSGES STRUCTURES BOIS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 40]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me Cathy WIDMAIER, demeurant [Adresse 11] – [Localité 34], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 43] – [Localité 23]
non comparante, non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrages et RC constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 47]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 33] – [Localité 26], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON – MILLER – POIRSON, demeurant [Adresse 16] – [Localité 23], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.R.L. COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 53] – [Localité 30]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 14] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
S.A.S. OMNITECH, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 36] – [Localité 29]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 20] – [Localité 26], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.S. LES ZELLES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 50] – [Localité 45]
représentée par Me Frédéric MOITRY, demeurant [Adresse 6] – [Localité 26], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant [Adresse 21] – [Localité 34], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.R.L. PFF FACADE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 54] – [Localité 28]
non comparante, non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 39]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date des 26 et 27 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00454), Madame [G] [D] a fait citer la SASU BOUYGUES IMMOBILIER à son siège et à son établissement secondaire et la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur garantie décennale et d’assureur « tout risque chantier », devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres et vices affectant sa maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 26], d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Condamner le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre à lui remettre toutes attestations, conditions particulières et conditions générales du ou des assurances souscrites pour couvrir leur activité et garantir les travaux qui seront rendus nécessaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— Désigner la société BOUYGUES IMMOBILIER ou à défaut Madame [G] [D] pour consigner la provision ;
— L’autorise à consigner l’avance par échéances successives sur une durée de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
— Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER et la société ALLIANZ IARD aux entiers frais et dépens de l’instance et à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a constitué avocat.
La SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité civile constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tous droit et moyens étant expressément réservés et que Madame [G] [D] soit déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de frais et dépens de l’instance.
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Par exploits de commissaire de Justice des 04 novembre, 05 novembre, 06 novembre, 12 novembre, 13 novembre et 18 novembre 2024 (dossier n° RG 24/00561), la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait citer la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE DU GRAND EST, la SAS OMNITECH, la SAS LES ZELLES, la SARL PFF FACADE, la SAS VOSGES STRUCTURES BOIS, Maître [U] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société ENTREPRISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS DE LA MOSELLE, dites BATI-MOS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en tant qu’assureur de la société BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et OMNITECH INGENIERIE DU BATIMENT, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT), en tant qu’assureur de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST, la SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur dommages-ouvrage et assureur de la société LES ZELLES, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en tant qu’assureur des sociétés BATI-MOS et PFF FACADE, et la SA GENERALI IARD, en tant qu’assureur de la société VOSGES STRUCTURES BOIS, afin que le Juge des référés :
A titre liminaire :
— Ordonne la jonction de l’instance avec celle initiée par Madame [G] [D] selon exploit d’assignation en référé en date du 26 septembre 2024 (RG n°24/00454) ;
A titre principal :
— Sans reconnaissance de responsabilité, mais au contraire sous les plus expresses réserves tant de recevabilité que de bien-fondé des demandes principales formées par Madame [G] [D] ;
— Juge qu’elle dispose d’un motif légitime à solliciter que les mesures d’expertise à venir soient menées au contradictoire de la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE DU GRAND EST, la SAS OMNITECH, la SAS LES ZELLES, la SARL PFF FACADE, la SAS VOSGES STRUCTURES BOIS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre des désordres allégués et de leurs assureurs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT), la SA ALLIANZ IARD, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), la SA GENERALI IARD ainsi que Maître [U] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI-MOS ;
— Déclare communes à la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE DU GRAND EST, la SAS OMNITECH, la SAS LES ZELLES, la SARL PFF FACADE, la SAS VOSGES STRUCTURES BOIS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SA AXA FRANCE IARD, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT), la SA ALLIANZ IARD, la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), la SA GENERALI IARD et Maître [U] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI-MOS, l’ordonnance de référé à intervenir et juger que les opérations d’expertise leur seront rendues opposables ;
En tout état de cause :
— Réserve les dépens et toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD et la SAS VOSGES STRUCTURES BOIS ont constitué avocat.
La SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST et la SAMBTP, en tant qu’assureur de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE, ont constitué avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SAS OMNITECH, et la SAS OMNITECH ont constitué avocat.
La CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET ES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en tant qu’assureur des sociétés BATI-MOS et PFF FACADES, a constitué avocat.
La SAS LES ZELLES a constitué avocat.
La SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 10 décembre 2024, la SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES demande qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension et sans aucune reconnaissance de responsabilité.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, la SA GENERALI IARD et la SAS VOSGES STRUCTURES BOIS demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie s’agissant de GENERALI IARD, que l’avance des frais soient mis à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILIER et que la société BOUYGUES IMMOBILIER soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, la SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE GRAND EST et la SAMBTP en tant qu’assureur de la société COMPETENCE GEOTECHNIQUE demandent qu’il leur soit donné acte de leurs plus expresses protestations et réserves, qu’il soit dit et jugé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera à charge de la demanderesse et que la SA BOUYGUES IMMOBILIER soit condamnée aux entiers frais et dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société ZELLES, a constitué avocat.
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Par une ordonnance en date du 17 décembre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00454 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 24/00561, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00454, n° Portalis DBZJ-W-B7I-K4Y4.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en tant qu’assureur des sociétés BATI-MOS et PFF FACADES, demande que :
— Il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice quant à l’expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’application des garanties ;
— Il soit procédé à la rectification de la mission suggérée ;
— Madame [G] [D] soit déboutée de ses prétentions au titre des frais d’expertise judiciaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’avance des frais d’expertise soit à la charge de Madame [G] [D] ;
— Les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
— La société ARDIZZONE soit condamnée à lui communique sinon à son mandataire son attestation d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale applicable à compter du 14 juin 2024, ainsi qu’à la date de son assignation ;
— Madame [G] [D] soit condamnée aux frais et dépens de l’instance, sinon la société BOUYGUES IMMOBILIER s’agissant des frais et dépens liés aux interventions forcées.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la SAS OMNITECH, et la SAS OMNITECH demandent au Juge des référés de:
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la SAS OMNITECH et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire;
— Juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la partie demanderesse à l’expertise ;
— Réserver les dépens ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, la CAISSE d’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en tant qu’assureur des sociétés BATI-MOS et PFF FACADES, demande que :
— Il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice quant à l’expertise sollicitée et de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’application des garanties, qu’il soit procédé à la rectification de la mission suggérée ;
— Madame [G] [D] soit déboutée de ses prétentions au titre des frais d’expertise judiciaire et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’avance des frais d’expertise soit à la charge de Madame [G] [D] ;
— Les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
— Madame [G] [D] soit condamnée aux frais et dépens de l’instance, sinon la société BOUYGUES IMMOBILIER s’agissant des frais et dépens liés aux interventions forcées.
Par conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2025, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER demande à ce que le Président du Tribunal judiciaire statuant en référés :
A titre liminaire :
— Ordonne la jonction de l’instance avec celle initiée par Madame [G] [D] en ordonnance commune et en garantie à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et de assureurs ;
A titre principal :
— Lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par Madame [G] [D] ;
— Juge que la consignation pour frais d’expertise sera mise à la charge de Madame [G] [D] à qui il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé éventuel de ses prétentions ;
— Juge que la mission susceptible d’être confiée à l’expert judiciaire sera limitée aux griefs expressément allégués par Madame [G] [D] dans son assignation en référé à savoir les désordres de fissuration allégués au niveau des façades de sa maison ;
— Juge que la demande de production de pièces n’est pas juridiquement fondée outre qu’elle est de fait sans objet ;
— La rejette ;
— Déboute Madame [G] [D] de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance ;
— Réserve les dépens ou à défaut, condamner Madame [G] [D] aux entiers dépens.
Maître [U] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société BATI-MOS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL PFF FACADE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), en tant qu’assureur de la société BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Maître [U] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société BATI-MOS, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, la SARL PFF FACADE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en tant qu’assureur de la société BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée à personne pour les SARL PFF FACADE et SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ainsi que pour la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à domicile pour Maître [U] [X] et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par acte notarié du 20 novembre 2015, Madame [G] [D] a fait l’acquisition auprès de la SA BOUYGUES IMMOBILIER d’une immeuble en l’état futur d’achèvement situé sur la [Adresse 52] à [Localité 26].
Le 11 juin 2018, Madame [G] [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ALLIANZ dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Le 03 décembre 2021, à la demande de Madame [G] [D], la société DAVID EXPERTISES ET CONSEILS a réalisé une expertise amiable du bien et notamment relevé :
— La présence de deux fissures en forme d’escalier sur les façades à l’étage ;
— Une fissure horizontale sur le double mur mitoyen dans la cage d’escalier ;
— Des infiltrations d’eau de pluie sous le seuil de la porte d’entrée ;
— Des anomalies de pose de la porte-fenêtre qui ont fait l’objet d’une réparation provisoire;
— La présence de nombreuses fissures sur la façade arrière ;
— Une fissure sur le joint de fractionnement ;
— Des fissures et micro-fissures à l’intérieur du bâti.
Il conclut que l’ensemble des désordres constatés présente une gravité pouvant nuire à la structure de l’ouvrage et à la sécurité des occupants.
Le 11 août 2020, le cabinet d’expertise EURISK mandaté par ALLIANZ avait constaté :
— Des micro-fissures affectant l’enduit de façade, façade arrière ;
— Un léger frottement de l’ouvrant lors de la fermeture de la porte-fenêtre ;
— Une fissure horizontale rectiligne sur le mur de la cage d’escalier ;
— Une dégradation ponctuelle du revêtement en pied de façade ;
— Le décollement du couvre-joint de dilatation.
Cette même société EURISK a établi un rapport le 07 mai 2021 dans le cadre duquel ont été relevés :
— Une déchirure horizontale de l’enduit de l’une des chambres ;
— La fissuration des enduits extérieurs et du mur intérieur de la cage d’escalier ;
— La fissuration de la façade et de l’angle gauche de la façade sur rue.
Madame [G] [D] justifie ainsi de l’existence de désordres affectant son immeuble d’habitation dont la cause susceptible d’impliquer la société BOUYGUES IMMOBILIER et l’assureur ALLIANZ IARD ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée, apparaît nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [G] [D].
Il résulte des pièces versées aux débats que sont intervenues dans la construction de l’immeuble:
— La SARL BOLLE & BONDUE ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), pour la maîtrise d’œuvre ;
— La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour la mission de contrôle technique ;
— La SARL COMPETENCE GEOTECHNIQUE DU GRAND EST, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABPT) pour la mission d’étude géotechnique ;
— La SAS OMNITECH, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité de bureau d’étude technique ;
— La SAS LES ZELLES, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, pour le lot des menuiseries extérieures ;
— La SARL PFF FACADE, assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), pour le lot échafaudage et ravalement de façades ;
— La SAS VOSGES STRUCTURES BOIS, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, pour le lot charpente ;
— La société BATI-MOS, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), pour le lot gros-oeuvre.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER justifie ainsi d’un intérêt à rendre la présente ordonnance et les opérations d’expertise à venir communes aux parties mises en cause.
Sur la demande de remise de documents
La demande de remise d’attestation d’assurance formée par Madame [G] [D] sera jugée irrecevable en ce qu’elle n’est pas formée contre des parties désignées nommément.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient condamner Madame [G] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci, à l’exception des frais engagés pour les interventions forcées à l’initiative de la SASU BOUYGUES IMMOBILIER qui en gardera la charge.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Le principe de la responsabilité n’étant pas en l’état tranché, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Madame [G] [D].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise d’attestations d’assurance formée par Madame [G] [D] ;
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 26] au contradictoire de l’ensemble des parties et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Mèl : [Courriel 51]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 26] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence d’une part des désordres, de seconde part, des vices ou non-conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Indiquer la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc) ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons, de seconde part, la réalité des vices et/ou non conformités allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance,
S’agissant des vices :
— Indiquer pour chacun s’il provient :
d’une usure normale de la chose,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur,des travaux qui ont été effectués,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition du ou des vices, c’est à dire leur origine réelle (et non leur découverte) notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente ;
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ;
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du Code civil) ;
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice ;
— Dans l’optique d’une éventuelle demande de dommages et intérêts, préciser – dans une « note aux parties » intermédiaire – les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ;
S’agissant des non-conformités :
— Fournir au Tribunal tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, dans une « note aux parties » intermédiaire, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier en faisant référence à des éléments concrets ;
S’agissant des désordres :
— Indiquer pour chacun s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [G] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties accompagné des mêmes annexes ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à quatre mille euros (4 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [G] [D], avant le 11 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [G] [D] à consigner somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [G] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [G] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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