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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQW
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière, et lors des débats publics de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière,
DEMANDERESSE
LA S.C.I. DS INVEST
société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, venant aux droits de la S.C.I CAVAILLES MORLETTE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA S.A.R.L. DI MAMA PIZZA
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 février 2025, la SCI DS INVEST a fait assigner la SARL DI MAMA PIZZA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.144-41 du code de commerce, afin de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial en date du 25 mai 2018 consentie à la SARL DI MAMA PIZZA, pour les locaux situés [Adresse 3], est acquise depuis le 25 août 2024 ;
— prononcer la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— ordonner l’expulsion de la SARL DI MAMA PIZZA et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec le concours de la force publique si nécessaire, faute de libération volontaire des lieux à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délibvrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu par l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL DI MAMA PIZZA, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 4040,21 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner la SARL DI MAMA PIZZA au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer et charges, majoré de 50%, à compter du 25 août 2024 puis tous les 1er de chaque mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— l’autoriser à conserver le dépôt de garantie s’élevant à la somme de 700 euros ;
— condamner la SARL DI MAMA PIZZA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 juillet 2024.
La demanderesse expose que, par acte authentique en date du 25 mai 2018, la SCI CAVAILLES MORLETTE, aux droits de laquelle elle vient pour avoir acquis l’immeuble le 08 juillet 2021, a donné à bail à la SARL DI MAMA PIZZA des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] ; que la locataire est défaillante dans son obligation de paiement du loyer ; que par acte du 25 juillet 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
Appelée à l’audience du 05 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL DI MAMA PIZZA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 juillet 2024 pour un total de 3 359,14 euros dont 3 111,35 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 juillet 2024, 94,57 euros de droit proportionnel et 153,22 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté au 09 octobre 2024, l’arriéré locatif s’élève à 3 224,16 euros (mensualité d’octobre incluse).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 25 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL DI MAMA PIZZA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte;
— de dire qu’à compter du 25 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL DI MAMA PIZZA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL DI MAMA PIZZA à payer à la SCI DS INVEST la somme provisionnelle de 3 224,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 09 octobre 2024, (mensualité d’octobre incluse), et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL DI MAMA PIZZA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 988,47 euros TTC, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à majorer de 50 % le montant du loyer au titre de l’indemnité d’occupation et à conserver le dépôt de garantie, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
La SARL DI MAMA PIZZA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI DS INVEST et la SARL DI MAMA PIZZA ;
DIT qu’à compter du 25 août 2024, la SARL DI MAMA PIZZA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL DI MAMA PIZZA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SARL DI MAMA PIZZA à payer à la SCI DS INVEST :
1°) au titre des loyers et charges dûs arrêtés au 09 octobre 2024, la somme provisionnelle de 3224,16 euros (mensualité d’octobre incluse) ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 988,47 euros par mois à compter du 1er novembre 2024 ;
DEBOUTE la SCI DS INVEST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DI MAMA PIZZA aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 25 juillet 2024 et la condamne à payer à la SCI DS INVEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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