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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 22 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Marie-Laure PAGES-DE VARENNE
CCC + CE Me Jérôme MARAIS
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNN6
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le vingt deux Mai deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [Z] [W]
né le 20 Novembre 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Laure PAGES-DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée par Me Megan DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS
Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
Madame [I] [W]
née le 21 Septembre 1953 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Laure PAGES-DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substituée par Me Megan DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS
Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 11], demeurant [Adresse 5] représenté par son Syndic le Cabinet BILLET-GIRAUD, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 22 MAI 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W] et son épouse Mme [I] [P] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 4] à [Localité 6], mitoyenne de l’immeuble dénommé [Adresse 11], soumis au régime de la copropriété.
La façade de l’immeuble [Adresse 11] étant en mauvais état, la commune de Deauville a obtenu, suivant ordonnance du 4 novembre 2024 rendu par le tribunal administratif, une expertise de l’immeuble.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2024 concluant que la façade en mauvais état portait atteinte à la sécurité des occupants du fonds voisin, et qu’un dispositif de protection consistant en la pose d’un filet de protection sur toute la surface de la façade, devait être installé.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, les époux [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 20 mars 2025 pour obtenir la réalisation des travaux de sécurisation.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025.
À l’audience, les époux [W] demandent de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 7] à poser un filet de protection sur toute la partie de la façade à partir du haut des fenêtres du second étage qui descendra jusqu’au sol du jardin, déposer l’échafaudage existant de façon à ce que le filet reste appliqué sur le mur de façade, justifier par la transmission d’un rapport bimensuel des vérifications devant faire, selon avis de l’expert, l’objet d’une surveillance attentive et ce jusqu’à la réalisation des travaux de reprise de la façade, étendre les mesures de protection à la toiture de l’immeuble pour éviter les chutes de tuiles,
et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— dire que le juge des référés conservera sa compétence pour liquider l’astreinte,
— débouter le défendeur de ses plus amples demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 7] à leur payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le [Adresse 10] [Adresse 8] conclut au rejet sur toutes les demandes présentées par les époux [W], faisant valoir que les travaux ont été exécutés et que l’expert n’évoque aucunement une dangerosité de la toiture, et demande de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de M. [T] que les travaux préconisés pour mettre fin provisoirement au danger que représente le mauvais état de la façade de l’immeuble [Adresse 11], consiste “à poser un filet de protection sur toute la partie de la façade, à partir du haut des fenêtres du second étage, et qui descendra jusqu’au sol du jardin. L’échafaudage existant devra être déposé, de façon à ce que le filet reste appliqué sur le mur de la façade. Le filet devra être solidement arimé, et devra faire l’objet d’une surveillance attentive. Ces dispositifs devront être installés dans les délais les plus brefs, sous quinzaine au plus tard. Ils devront être conservés jusqu’à ce que les travaux de remise en état définitifs soient mis en oeuvre”.
Les photographies produites aux débats par les époux [W] établissent que ces mesures de sécurité préconisées par l’expert ont été parfaitement respectées, le filet ayant été correctement installé au-dessus des fenêtres du 2ème étage et jusqu’en bas. L’expert n’a pas indiqué que le filet de protection devait monter jusqu’à la toiture. Il ne mentionne de surcroît aucun danger à ce titre.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’il ressort des pièces produites par le défendeur, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs, que les travaux de ravalement et de remise en état de la façade sont programmés pour débuter le 14 avril 2025. Dans ces conditions, la mise en place d’un filet de protection, conformément aux préconisations de l’expert, devient sans objet.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter les époux [W] de l’intégralité de leur demande, de les condamner aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE les époux [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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