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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 11 juil. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00613 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN2T
Monsieur [N] [I]
C/
Entreprise individuelle CHIRA SAMUEL, exerçant sous l’enseigne ETS SAMUEL.C COUVERTURE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I], né le 21 septembre 1979 à [Localité 6] (Iran) – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représentée par Maître Claire ZEINE, avocat du Barreau du VAL D’OISE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Entreprise individuelle CHIRA SAMUEL, exerçant sous l’enseigne ETS SAMUEL.C COUVERTURE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 844 512 129 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de : [Y] [T], greffière stagiaire
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à :
1 copie certifiée conforme à : Maître Claire ZEINE
Entreprise individuelle CHIRA SAMUEL, exerçant sous l’enseigne ETS SAMUEL.C COUVERTURE
PROCEDURE
Selon facture n°48 du 13 janvier 2022, Monsieur [N] [I] a fait réaliser des travaux d’entretien de toiture par l’entreprise CHIRA SAMUEL exerçant sous l’enseigne ETS SAMUEL C COUVERTURE pour un montant de 1500,00€ TTC réglé intégralement.
A la suite du rapport d’expertise du 30 mai 2023 de SARETEC FRANCE, expert mandaté par PACIFICA, assureur protection juridique de Monsieur [N] [I], et de l’échec de toute tentative de conciliation, Monsieur [I] assignait le 18 septembre 2024 l’entreprise CHIRA SAMUEL exerçant sous l’enseigne ETS SAMUEL C COUVERTURE devant le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye afin de le voir condamner:
à titre principal:
— au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre du remboursement de la somme versée suivant facture n°48,
— au paiement de la somme de 2.240,00€ au titre des travaux de reprise selon devis de l’entreprise PIERROT COUVERTURE n°2020700,
à titre subsidiaire:
— désigner un expert judiciaire pour décrire les désordres, déterminer les responsabilités et chiffrer les travaux de réfection,
en tout état de cause:
— au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— au paiement des dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, seul conseil de Monsieur [I] est présent.
Il maintient les demandes figurant dans l’assignation.
L’entreprise CHIRA SAMUEL est non comparante et non représentée, bien qu’ayant été régulièrement citée par procès verbal de remise à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le non respect des obligations contractuelles:
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le requérant ne produit pas de devis relatif aux travaux en cause et que la facture des travaux datée du 13 janvier 2022 a été payée sans réserve.
De plus, il apparaît que l’expertise faite par l’assureur protection juridique du requérant a eu lieu 16 mois après le paiement des travaux et que son caractère contradictoire n’est pas prouvé, aucun courrier de convocation du défendeur n’étant joint à l’expertise.
Egalement, il ressort du rapport de l’expert qu’il n’a pu avoir accès à la toiture et que plusieurs de ses conclusions sont faites « selon les informations recueillies sur place ».
Or, il est relevé que sur place il n’y avait que le requérant.
Il est rappelé que la preuve faite à soi-même ne constitue pas une preuve.
En l’état, il est relevé que la non mise à disposition d’une dizaine de tuiles n’est étayée que par les déclarations du requérant.
Il en est de même en ce qui concerne la non intervention sur le mortier du chien.
Quant à l’absence de pose d’un hydrofuge anti mousse, il est relevé que l’expert mentionne avec le verbe « semble » qu’il s’agit d’une hypothèse qu’il émet et que de surcroit l’orientation de la toitutre sur jardin est sujette à l’apparition de mousse.
Ainsi, il n’est pas démontré au vu du délai à minimal de 16 mois entre les travaux en cause et l’expertise que la mousse présente soit la résultante de la non exécution des travaux.
Egalement, le fait que l’intervention du défendeur n’ait durée que deux heures n’est établie par aucun élément, hormis la déclaration du requérant.
De même, il est argué que le défendeur avait reconnu ses manquements.
Il n’est pour autant fourni aucun élément, courrier, mail le prouvant.
Enfin, il est relevé que le premier courrier relatif au litige émane de l’assureur protection juridique du requérant et qu’il est daté du 23 mars 2023, soit 15 mois après le règlement de la facture.
En conséquence, Monsieur [N] [I] ne démontrant pas la non exécution, mauvaise exécution des travaux, il est débouté de ses demandes en paiement.
— Sur la demande d’expertise judiciaire:
Quant à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire, il est rappelé qu’outre que les mesures d’instruction ne sont pas faites pour palier aux carences des parties, l’expertise n’aurait aucun sens au vu du délai écoulé depuis la date des travaux et la nature des travaux en cause.
La demande d’expertise judiciaire est donc rejetée.
— Sur les demandes accessoires:
Monsieur [N] [I] succombant dans la procédure, sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et les dépens de la procédure resteront à leur charge.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande en paiement,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [I],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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