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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 31 juil. 2025, n° 25/01764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01764 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIEB
N° de Minute : 25/1684
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 13]
c/
[O] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Juillet 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Juillet 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Juillet
Devant Nous, Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 13]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [O] [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 13]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [R] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisée, absente
PARTIE INTERVENANTE
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [O] [H], née le 24 Novembre 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 15 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [R] [H], sa mère,
Le 28 Juillet 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] [Localité 13] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [O] [H] était absente et représentée par Me Cécile PRADELLE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les décisions du directeur de l’établissement
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
La décision portant réadmission du 23 juillet 2025 mentionne :
« Vu le certificat médical circonstancié établi le 23 juillet 2025 par le docteur [Y] [Z], psychiatre participant à la prise en charge du patient, proposant la modification de la forme de prise en charge de [O] [H] et demandant son hospitalisation complète ;
Considérant que dans ce certificat … le docteur [Y] [Z], psychiatre de l’établissement d’accueil, conclut que la prise en charge de [O] [H] sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état …".
Ces mentions sont suffisantes pour considérer que la décision est circonstanciée et justifie les soins psychiatriques sous contrainte.
Par ailleurs, le conseil de la patiente ne met pas en évidence de grief particulier pour la patiente qui a fait une intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte d’intolérance à la frustration.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, il résulte de la pièce 138 du dossier que la patiente a bien signé la décision qui lui a été présentée.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Vu la derniére décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 26 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 23 juillet 2025, par le Docteur [Y] [Z] ;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 17 juillet 2025, par le Docteur [B] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 28 juillet 2025, le Docteur [D] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [O] [H], née le 24 Novembre 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [O] [H] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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