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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FATZ
Minute n°25/
Nature affaire : 28A
[C] [G] [S] [I]
C/
[T] [B]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [G] [S] [I]
6 Impasse de la Grande Place
51160 AY CHAMPAGNE
représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
Madame [T] [I] née [B]
15, rue du Docteur Louis
51160 AY
représentée par Me Alexandra HERNU, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Simon COUVREUR, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [Z] [J], [H] [R]
— expédition à Me Simon COUVREUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [I] et Madame [T] [B] se sont mariés le 23 octobre 2010 devant l’officier d’état civil d’AY CHAMPAGNE, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Monsieur [P] [I] est décédé le 10 janvier 2013, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [T] [B] épouse [I], et son fils, Monsieur [C] [I].
Maître [A] [U], notaire, a été chargé de procéder au partage de la succession de Monsieur [P] [I].
***
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 février 2025, Monsieur [C] [I] a fait assigner Madame [T] [I] née [B] devant le Tribunal judiciaire de Reims aux fin de voir ordonner les opérations de partage judiciaire, juger que cette dernière s’est rendue coupable d’un recel successorale, et d’ordonner le rapport à succession de primes de contrats d’assurances manifestement excessives.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 24 avril 2025, Madame [T] [I] née [B] demande au Juge de la mise en état de :
— Prononcer in limine litis la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [C] [I] à Madame [T] [B] épouse [I] pour vice de forme ;
— Déclarer irrecevable, à défaut, l’action engagée par Monsieur [C] [I] à l’encontre de Madame [T] [B] épouse [I] ;
— Condamner Monsieur [C] [I] à verser à Madame [T] [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens d’instance ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2025, Monsieur [C] [I] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter Madame [B] de ses demandes formulées devant le juge de la mise en état ;
— Condamner Madame [T] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de l’assignation
Madame [T] [I] née [B] conclut à la nullité de l’assignation, au motif que l’assignation ne comporte pas d’exposé des moyens en fait et en droit, l’objet du litige, et ne comportait pas de bordereau des pièces visées dans le corps de l’assignation.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose en effet que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, et celle énoncée à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit (2°) et la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé (4°).
De plus, l’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; ce grief pouvant correspondre notamment en une désorganisation des droits de la défense.
Au cas d’espèce, force est de constater que le dispositif de l’assignation mentionne clairement la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Monsieur [P] [I], la demande de rapport des primes d’assurance vie, outre la mention relative au recel successoral.
De ce fait, les demandes apparaissent suffisamment précises pour pouvoir considérer que la défenderesse n’a pu se méprendre sur l’objet du litige et les règles de droit invoquées ; de sorte qu’il n’en résulte pour elle aucun grief.
Par ailleurs, s’il est exact que l’absence de bordereau de communication de pièce constatée au cas d’espèce constitue un vice de forme, il n’en demeure pas moins qu’elle n’entraîne la nullité de l’assignation que dans l’hypothèse où il en résulte un grief pour celui qui l’invoque.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Madame [T] [I] née [B] ne démontre nullement le grief dont elle se prévaut.
En effet, il est relevé que les pièces visées par l’assignation sont numérotées de 1 à 6 ; qu’elles sont en outre assorties de leur désignation précise ; .
De ce fait, tenant compte de leur nombre limité et de leur identification suffisamment claire, il y a lieu de considérer que l’absence de bordereau de communication de pièce n’induit aucune atteinte aux droits de la défense de cette dernière, de sorte qu’il n’en résulte aucun grief.
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [T] [I] née [B] de son exception de nullité.
2. Sur la recevabilité des demandeurs
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
Madame [T] [I] née [B] conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du demandeur à raison de la prescription de sa demande de rapport à succession des primes d’assurance vie excessives d’une part
Sur la prescription de la demande de rapport à succession
L’article 921 du Code civil dispose que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Il est en outre rappelé que par application de l’article 720 du Code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Il s’ensuit que le délai de dix ans précité a commencé à courir à la date du décès de Monsieur [P] [I], soit le 10 janvier 2013.
Or, en l’espèce, ce n’est que par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 que Monsieur [C] [I] a introduit son action tendant à la réduction de libéralité et au rapport à succession subséquent, de sorte que son action est prescrite.
Par suite, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [I] irrecevable en sa demande de réduction de libéralité et de rapport à succession.
Sur les formalités de l’article 1360 du Code de procédure civile
Madame [T] [I] née [B] conclut en second lieu à l’irrecevabilité du demandeur à raison du non respect des dispostions de l’article 1360 du Code de procédure civile tenant à la nécessité d’inclure un descriptif sommaire du patrimoine à partager, des intentions du demandeur quant à la répartition des biens, et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable d’autre part.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’absence de diligences préalables des demandeurs en vue de parvenir à un partage amiable, et l’absence de mention dans l’assignation de leurs intentions quant à la répartition des biens et aux dites diligences effectuées.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il est en outre de droit constant que l’irrecevabilité dont s’agit n’est susceptible de régularisation qu’en ses aspects formalistes, et non en ce qui concerne les diligences imposées au demandeur en vue de trouver un accord amiable ; lesquelles doivent, par définition, précéder l’introduction de l’instance.
S’agissant des diligences entreprises en vue du partage amiable, Monsieur [C] [I] fait valoir l’envoi d’un courrier de son conseil à Madame [T] [I] née [B], par lequel il lui a fait part de son intention de régler amiablement la succession de son père, et l’a invité à lui indiquer sous huitaine si une solution amiable était envisageable.
Or, force est de constater que ce courrier est particulièrement vague ; qu’en outre, il ne contient aucune proposition concrète, tout en laissant un très court délai de réponse ; de sorte que ce seul courrier ne peut être considéré comme constituant suffisamment une démarche amiable.
En outre, il est constaté que l’assignation ne contient aucun descriptif du patrimoine à partager, ni aucune présentation des intentions du demandeur dans le cadre de ce partage.
Par suite, Monsieur [C] [I] sera déclaré irrecevable en son action.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [T] [I] née [B] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Madame [T] [I] née [B] de son exception de nullité ;
DECLARONS IRRECEVABLE Monsieur [C] [I] en son action ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] à payer à Madame [T] [I] née [B] la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [I] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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