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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 juin 2025, n° 22/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 20 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/03972 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HC6F / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [Y] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 28 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2023 ;
Vu le rapport d’enquête sociale ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mars 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le 23 février 2023 ;
Prononce le divorce en application de l’article 233 du Code Civil de :
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [L] [T] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 9] (27).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 22 janvier 2024 par Maître [V] [C], notaire à [Localité 10] (27), rectifié par acte rectificatif du 4 novembre 2024 établi par Maitre [V] [C], notaire à [Localité 10] (27), portant liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux parties de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [J] et [O] [I] par M. [L] [I] et Mme [F] [Y] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle d'[J] au domicile de M. [L] [I] ;
Fixe la résidence habituelle d'[O] au domicile de Mme [F] [Y] ;
Dit que les père et mère bénéficieront de droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de l’enfant ne résidant pas habituellement à son domicile selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
Concernant Mme [F] [Y] à l’égard d'[J] :
— Pour une période de deux mois : droit de visite simple les samedis des semaines impaires de 14h à 18h,
— A l’issue et pour une période de deux mois : droit de visite simple les samedis des semaines impaires de 10h à 18h,
— A l’issue et pour une période de deux mois : droit de visite simple, sans hébergement, les samedis et dimanches des semaines impaires de 10h à 18h,
— A l’issue :
* En période scolaire : les week-ends des semaines impaires du vendredi 21h au dimanche 18h,
* Hors période scolaire :
° La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
° La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
Concernant M. [L] [I] à l’égard d'[O] :
— Pour une période de deux mois : droit de visite simple les samedis des semaines paires de 14h à 18h,
— A l’issue et pour une période de deux mois : droit de visite simple les samedis des semaines paires, de 10h à 18h,
— A l’issue et pour une période de deux mois : droit de visite simple, sans hébergement, les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
— A l’issue :
* En période scolaire : les week-ends des semaines paires du vendredi 21h au dimanche 18h,
* Hors période scolaire :
° La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
° La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
Dit que les trajets seront partagés entre les parents et que le passage de bras interviendra à [Localité 8] (27) ;
Dit chacun des parents prendra en charge les frais de l’enfant qui réside habituellement à son domicile ;
Constate l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 2 mars 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute M. [L] [I] de sa demande relative aux dépens ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt Juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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