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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 4 mars 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE [ 1 ], Compagnie européenne de garantie et caution |
Texte intégral
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[V] Surendettement
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXVA
Minute n°
Me Adélaïde SCHMELTZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
BANQUE [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
Compagnie européenne de garantie et caution
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2024, Madame [U] [N] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 6 février 2024, son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement.
L’état détaillé de ses dettes lui a été notifié le 26 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2024 à la commission, la débitrice a contesté deux créances figurant à l’état du passif, à savoir :
o une créance relative à un découvert en compte courant référencé n°[XXXXXXXXXX01], ouvert auprès de la BANQUE [1], étant précisé que ce compte était détenu solidairement et conjointement avec son ex-compagnon, Monsieur [Y] [R].
o une créance relative à un prêt immobilier, référencé n°05937484, d’une durée de 25 ans et d’un montant initial de 138672,07 euros, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4], souscrit également par Madame [N] et son ex-conjoint.
Suite à la défaillance des emprunteurs et la déchéance du terme prononcé par la BANQUE [1], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, en sa qualité de cautionnaire du prêt, est intervenue en garantie et a procédé au désintéressement intégral de la [2] relativement aux sommes dues.
Par l’effet de ce paiement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a été subrogée dans les droits et action de la BANQUE [1] et est dès lors devenue seule titulaire de cette créance à l’égard de la débitrice et de son ex-conjoint.
Le recours a été transmis au juge des contentieux de la protection pour vérification de la validité et du montant des créances contestées.
La débitrice et les deux créanciers concernés ont été initialement convoqués à l’audience du 18 décembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle Madame [N], représentée par son conseil, s’en est remis à ses conclusions du 20 mars 2025.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, également représentée par son conseil, s’est quant à elle référée à ses écritures régulièrement déposées.
Par jugement avant dire droit du 14 novembre 2025, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du contradictoire entre les parties.
À ce titre, il a été demandé à Madame [U] [N] de notifier ses conclusions à la société [3] et d’en justifier.
Il a également été ordonné à la société [3] de notifier à la débitrice toute observation ou conclusion qu’elle entendait produire en réponse et d’en justifier auprès du tribunal.
L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle Madame [N] et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, représentés par leur conseil respectif, ont comparu.
*****
Madame [N] s’est de nouveau référée à ses conclusions du 18 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Inviter les parties à produire un décompte détaillé des créances ;
— Dire et juger que la créance déclarée par la [2] au titre du compte courant n°323 197 463 61 ne pourra être admise qu’à hauteur de 1251,68 euros ;
Madame [U] [N] expose, s’agissant de la créance détenue par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION au titre du prêt immobilier souscrit solidairement avec Monsieur [Y] [R], que le bien financé a été vendu, ce qui a permis de ramener le solde de la dette à la somme de 20 968,43 euros, montant qu’elle ne conteste pas en son principe.
Elle fait toutefois valoir qu’il avait été convenu avec la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION qu’au regard de sa situation personnelle, les poursuites seraient prioritairement diligentées à l’encontre du co-emprunteur, notamment par voie de saisie des rémunérations.
Elle indique en conséquence ignorer si des versements ont été effectués par Monsieur [R] ou si des mesures d’exécution forcée ont été engagées à son encontre, soutenant que le décompte produit ne permet pas de vérifier l’éventuelle diminution de la dette.
S’agissant de la créance relative au solde débiteur du compte courant n° 323 197 463 61, Madame [N] rappelle qu’elle a été condamnée solidairement avec Monsieur [R], par jugement du 8 décembre 2022, à payer la somme de 2 091,68 euros.
Elle expose que, n’étant pas en mesure de respecter l’échéancier judiciaire initialement fixé à 110 euros par mois, elle avait conclu avec le conseil de la BANQUE [1] un accord prévoyant des versements mensuels de 70 euros, qu’elle indique avoir régulièrement exécutés.
Elle soutient ainsi avoir réglé la somme totale de 840 euros au cours de l’année 2023, laquelle doit venir en déduction de la condamnation judiciaire.
Elle précise enfin ignorer si le co-emprunteur a procédé à des paiements de son côté, les intéressés n’étant plus en relation, et fait valoir que le créancier ne justifie pas des sommes éventuellement recouvrées à son encontre.
Elle en déduit que la créance déclarée au titre du découvert en compte courant ne saurait excéder la somme de 1 251,68 euros.
*****
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION (C.G.E.C) s’est quant à elle référée à ses conclusions du 24 septembre 2025 et sollicite ainsi de voir :
— Dire et juger la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION bien fondée dans ses demandes et y faire droit ;
— Débouter Madame [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— Fixer la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à la somme totale de 20 968,43 euros suivant des comptes en date du 4 octobre 2024 ;
Constater que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION sans rapporte à justice s’agissant du réaménagement du reliquat de la dette de Madame [U] [N] ;
— Condamner Madame [U] [N] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION expose qu’un prêt immobilier a été souscrit solidairement par Madame [U] [N] et Monsieur [Y] [R] auprès de la BANQUE [1].
Elle indique être intervenue en qualité de caution à la suite de la défaillance des emprunteurs et avoir, à ce titre, désintéressé l’établissement prêteur, se trouvant ainsi subrogée dans ses droits à l’encontre des co-emprunteurs.
S’agissant du quantum de sa créance, elle fait valoir qu’elle a perçu, sur le produit de la vente du bien immobilier financé, la somme de 114 500 euros, laquelle est venue s’imputer sur les sommes restant dues au titre du prêt.
Elle soutient qu’il en résulte que Madame [N] demeure redevable de la somme de 20 968,43 euros, suivant décompte arrêté au 4 octobre 2024 et versé aux débats.
Elle estime en conséquence sa créance parfaitement fondée et sollicite qu’elle soit fixée à cette somme au passif de la procédure de surendettement.
*****
Enfin, la société [4] a usé de la faculté prévue à l’article L.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2025, tout en justifiant que Madame [U] [N] en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 838,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 323 197 463 61 et produit diverses pièces au soutien de sa demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Madame [U] [N] a contesté l’état du passif par courrier expédié le 11 avril 2024, soit dans les vingt jours de la notification qui lui en a été faite le 26 mars 2024.
Elle sera donc déclarée recevable en sa contestation.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
En outre, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION
En l’espèce, il est constant que la BANQUE [1] a consenti solidairement à Madame [U] [N] et à Monsieur [Y] [R] un prêt immobilier d’un montant initial de 138 672,07 euros.
À la suite de la défaillance des emprunteurs, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, en sa qualité de caution, a désintéressé la banque prêteuse et a été subrogée dans ses droits à l’égard des co-emprunteurs.
Dans ses écritures, Madame [N] indique que le solde de la créance s’établit à la somme de 20 968,43 euros selon le décompte produit par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, montant qu’elle ne conteste pas sur le principe.
Elle soutient toutefois qu’il avait été convenu que les poursuites seraient prioritairement exercées à l’encontre du co-emprunteur, Monsieur [R], et fait valoir qu’elle ignore si des paiements seraient intervenus ou si des mesures d’exécution auraient été diligentées à son encontre, estimant dès lors nécessaire la production d’un décompte actualisé.
Cependant, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION verse aux débats un décompte détaillé arrêté au 4 octobre 2024 faisant apparaître :
— un montant total de créance de 135 468,43 euros,
— un règlement de 114 500 euros provenant de la vente du bien immobilier,
— soit un solde restant dû de 20 968,43 euros.
Ce décompte, précis et circonstancié, est cohérent avec les pièces produites.
Or, il appartient à la débitrice qui se prétendrait partiellement libérée de justifier des paiements qu’elle invoque ou dont elle se prévaut.
En l’espèce, Madame [N] ne produit aucun élément objectif de nature à établir l’existence de règlements complémentaires intervenus postérieurement au décompte produit par la créancière.
Sa contestation, fondée sur une simple incertitude quant à d’éventuels paiements du co-emprunteur, présente ainsi un caractère purement hypothétique et ne saurait suffire à remettre en cause le montant de la créance.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production d’un nouveau décompte, la créance apparaissant certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure, de fixer la créance de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à la somme de 20 968,43 euros.
Sur la créance de la société [3]
Il résulte du jugement du tribunal de proximité du 8 décembre 2022 que Madame [U] [N] et Monsieur [Y] [R] ont été condamnés solidairement à payer la somme de 2 091,68 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 323 197 463 61.
La société [4] justifie être venue aux droits de la BANQUE [1] par cession de créance.
Toutefois, elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 1 838,69 euros sans produire de décompte actualisé permettant de vérifier l’imputation des paiements intervenus postérieurement au jugement précité.
De son côté, Madame [N] verse aux débats (pièce n° 3) un extrait bancaire établissant qu’elle a procédé, entre le 6 janvier 2023 et le 30 novembre 2023, à douze versements de 70 euros, soit un montant total de 840 euros, en exécution de l’échéancier convenu avec le conseil de la BANQUE [1], alors créancière, selon courriel du 5 janvier 2023 émanant du cabinet [5].
Ces éléments établissent l’existence de paiements partiels venant nécessairement en déduction de la condamnation judiciaire.
En outre, par jugement avant dire droit du 14 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre à la société [4] de produire toute observation et pièce utile en réponse aux conclusions de la débitrice.
Malgré cette invitation, la société [4] n’a versé aux débats aucun élément de nature à justifier le solde restant dû après prise en compte des paiements susvisés ni, plus largement, l’existence actuelle d’une créance exigible à l’encontre de la débitrice.
Dans ces conditions, la créance déclarée n’étant pas suffisamment justifiée dans son existence et son montant actuel, il y a lieu de l’écarter du passif de la procédure de surendettement.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [U] [N] ;
FIXE la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, au titre du solde du prêt immobilier référencé n°05937484, à la somme de 20968,43 euros ;
JUGE que la validité de la créance alléguée par la société [3], au titre du découvert du compte-courant n° [XXXXXXXXXX01], ne peut être reconnue et qu’elle sera par conséquent écartée de la procédure ;
RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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