Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LAMY immatriculée au RCS sous le, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN |
Texte intégral
DATE : 19 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01963 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYUY
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN C/ [B]
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE MOULIN
siège social : 08 Quai Boissier de Sauvages – 30100 ALÈS
agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice la SAS LAMY immatriculée au RCS sous le n° 487 530 099 sise 32 Rue Joannes Carret – 69009 LYON
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
demeurant La Gare – 16 Route Départementale 8 – 30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES
non comparant, ni représenté
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B] est propriétaire du lot n°LT000036 au sein de la résidence LE MOULIN sis 08 quai Boissier de sauvages à ALES (30100) consistant en un appartement de type T3 ainsi que des lots n°LT000078 et n°LT000084 consistant en trois places de parking.
Le 08 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN a fait délivrer à Monsieur [B] par voie de commissaire de justice une sommation de payer les charges de copropriété pour un montant en principal de 1.909,34 euros, mais en vain.
La demanderesse explique que depuis 2022, Monsieur [B] ne s’acquitte pas, de façon régulière, des appels de charges et provisions sur charges, mettant en difficulté la copropriété.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 16 septembre 2025 et réceptionnée le 25 septembre 2025.
Au 22 octobre 2025, il existait une dette de 5.201,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN sis 08 quai Boissier de Sauvages à ALES (30100), agissant via son représentant légal en exercice la société NEXITY LAMY a attrait Monsieur [S] [B] devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès afin de :
Déclarer recevable et bien fondée en son principe, le syndicat des copropriétaires LE MOULIN, pris en la personne de son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY ; Condamner Monsieur [B] à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 5.201,90 euros laquelle se décompose comme suit : 4.998,46 euros représentants les appels de fonds arrêtés au 22 octobre 2025 et la somme de 17,06 euros outre 186,38 euros représentant les provisions sur charges exigibles, la quote-part du fonds travaux et l’avance sur trésorerie pour les exercices passés ;Condamner Monsieur [B] à régler sur la somme en principal les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, outre la capitalisation desdits intérêts ; Condamner Monsieur [B] au paiement de la majoration légale de 10% prévue par l’article 19-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision ; Condamner le défendeur à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification et d’exécution de la décision à intervenir le cas échéant ; Rappeler et maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 5.538,21 euros.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [B] n’était, ni présent, ni représenté. La décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, le demandeur a été informé que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…)Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, Monsieur [S] [B], propriétaire des lots n°LT000036, n°LT000078 et n°LT000084 au sein de la résidence LE MOULIN sis 08 quai Boissier de sauvages à ALES (30100) est redevable d’une dette de 5.538,21 euros au titre des appels de fonds et charges sur provisions selon le dernier relevé de compte copropriétaire au 07 janvier 2026.
En soutien aux moyens de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
Un contrat type de syndic en date du 13 mars 2023 ; De nombreux appels de fonds ;Une lettre de mise en demeure en date du 22 août 2022 ; en date du 15 février2023 ; en date du 16 mai 2024 ; en date du 10 juillet 2024 ; en date du 02 septembre 2025 ; en date du 16 septembre 2025 dans laquelle il est indiqué qu’un plan d’apurement avait été mis en place par la commission de surendettement selon décision du 18 mars 2025 afin qu’il puisse s’acquitter de sa dette en 18 mensualités de 160,67 euros ; Une relance de mise en demeure en date du 07 septembre 2022 ; en date du 04 juin 2024 ; Une sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 03 janvier 2023 pour un montant en principal de 1.185,34 euros ; Des lettres recommandées avec accusé de réception ; Une sommation de payer les charges de copropriété délivrée le 08 août 2024 pour un montant en principal de 1.909,34 euros ; De nombreux relevés de compte copropriétaire ; Les factures liés à la sommation de payer en date du 01er juillet 2024 ; le suivi du dossier par avocat ;Des procès-verbaux d’assemblée générale dont le dernier est daté au 20 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN et de condamner Monsieur [S] [B] au versement de la somme de 5.538,21€ au titre des charges de copropriété, appels de fonds et charges sur provision non acquittés.
Monsieur [S] [B] devra donc payer la somme de 5.538,21€ augmentée des intérêts à taux légal.
La lettre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant pas une majoration de 10% telle qu’alléguée par la demanderesse, cette dernière ne pourra s’appliquer au cas d’espèce. A ce titre, la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN demande à ce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d’intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée. (Civ. 1re, 16 avr. 1996, no 94-13.803 ; Civ. 3ème, 20 mars 2025, n°23-16.765 B)
Force est de constater que le contrat de bail commercial litigieux ne contient aucune stipulation d’anatocisme, de sorte que la capitalisation des intérêts ne pourra prendre effet qu’à compter du 18 décembre 2025, date de l’assignation.
En conséquence, il convient d’ordonner que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens y compris, au besoin, des frais d’exécution.
Les frais de signification ne seront pas compris dans les dépens, ces derniers ayant été comptabilisés par le syndicat des copropriétaires dans la dette de Monsieur [B].
Sur les frais irrépétibles
En outre, compte-tenu de la situation des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée an fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [B] à payer le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY la somme de 5.538,21€ (cinq mille cent cents trente-huit euros et vingt-et-un centimes) augmentée des intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN au titre de la majoration légale de 10% ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la présente décision ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MOULIN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Entreprise individuelle ·
- Dominique ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence habituelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Location meublée ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir
- Bretagne ·
- Travail ·
- Gérance ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Versement ·
- Prime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Prêt immobilier ·
- Commission ·
- Solde ·
- Contentieux
- Successions ·
- Assignation ·
- Partage amiable ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme ·
- Réduction des libéralités ·
- Champagne ·
- Incident
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Effets ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Prêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Débat public ·
- Intérêt ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre pénitentiaire ·
- Santé publique ·
- Détenu ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.